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Décret no 94-58 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 88-425 du 25 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes


NOR : ECOP9300674D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 59-1305 du 16 novembre 1959 modifié relatif au statut particulier des fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation; Vu le décret no 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs de la répression des fraudes, modifié par les décrets no 83-840 du 22 septembre 1983 et no 88-425 du 25 avril 1988; Vu le décret no 88-425 du 25 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 septembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Dans le titre et dans le décret du 25 avril 1988 susvisé, les mots << services extérieurs >> sont remplacés par les mots << services déconcentrés >>.
Art. 2. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Le concours est ouvert aux commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation régis par le décret du 16 novembre 1959 susvisé et aux inspecteurs de la répression des fraudes régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé qui, d'une part, justifient de sept années de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e cinquième échelon de leur grade. << Le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des sept années de services effectifs prévus à l'alinéa ci-dessus. Il en est de même de la période probatoire d'un an prévue par l'article 5 du décret du 16 novembre 1959 susvisé, que les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés au choix doivent assurer pour être titularisés dans ce grade, ainsi que de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions du II de l'article 19 du décret du 16 novembre 1959 susvisé et de l'article 10-2 du décret du 2 mai 1972 susvisé. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans les grades de commissaire des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et d'inspecteur de la répression des fraudes. << Les conditions d'ancienneté exigées au présent article doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours >>.
Art. 3. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 7. - A leur nomination, les inspecteurs principaux sont classés selon le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1228 a 1229 ...................................................... << Lorsque l'application des alinéas précédents aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'à leur prochain avancement d'échelon. >>
Art. 4. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Peuvent également être nommés inspecteurs principaux au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et les inspecteurs de la répression des fraudes comptant au moins trois ans d'ancienneté dans le onzième échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le concours est organisé. << Il peut être procédé à une nomination au choix lorsque six nominations d'agents recrutés par concours sont intervenues. << Les intéressés sont classés conformément au tableau de l'article 7 ci-dessus. >>
Art. 5. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1993.

Fait à Paris, le 21 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT