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Décret no 94-57 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes


NOR : ECOP9300673D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 72-378 du 2 mai 1972 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la répression des fraudes, modifié par les décrets no 83-840 du 22 septembre 1983 et no 88-425 du 25 avril 1988; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 septembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 2 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le corps des inspecteurs de la répression des fraudes comprend les deux grades d'inspecteur et d'inspecteur général. >>

Art. 2. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Le grade d'inspecteur comporte douze échelons. << Le grade d'inspecteur général comporte trois échelons. Il est placé en voie d'extinction. >>

Art. 3. - L'article 4 du même décret est abrogé.

Art. 4. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Les candidats reçus aux concours doivent accomplir un stage d'une année dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et durant lequel ils reçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'inspecteur. << Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat peuvent opter, pour la durée du stage, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement afférent au 1er échelon du grade d'inspecteur. << Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent de l'Etat peuvent opter pour le traitement correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois leur assurer un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application de l'article 10-5 ci-après. << A l'issue du stage, les intéressés sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau stage dont la durée ne pourra excéder un an, soit licenciés, soit, s'ils sont fonctionnaires, réintégrés dans leur ancien emploi. >>

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 10-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. >>

Art. 6. - L'article 10-2 du même décret est modifié comme suit: a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les fonctionnaires de l'Etat de catégorie B titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas ci-après. >> b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps d'inspecteur de la répression des fraudes, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >>

Art. 7. - Dans l'article 10-3 du même décret, les mots: << dans la deuxième classe du grade d'inspecteur >> sont remplacés par les mots: << dans le grade d'inspecteur >>.

Art. 8. - L'article 10-5 du même décret est modifié comme suit: a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les agents de l'Etat titularisés à l'issue de leur stage dans le corps des inspecteurs de la répression des fraudes sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-après, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: >> (Le reste sans changement.) b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >>

Art. 9. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - Les inspecteurs de la répression des fraudes recrutés en application du 2o de l'article 6 ci-dessus sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'inspecteur, dans les conditions définies à l'article 10-2 ci-dessus. >>

Art. 10. - Les articles 13, 14 et 15-1 du même décret sont abrogés.

Art. 11. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 20. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1226 a 1228 ......................................................

Art. 12. - L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - Les inspecteurs de la répression des fraudes de 2e et de 1re classe sont reclassés dans le grade d'inspecteur de la répression des fraudes conformément aux dispositions du tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1226 a 1228 ......................................................

Art. 13. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 25. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant:

<< Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993. >>

Art. 14. - Les représentants à la commission administrative paritaire des inspecteurs de 1re et de 2e classe de la répression des fraudes sont maintenus en fonction. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.

Art. 15. - A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application de l'article 10-2 du décret du 2 mai 1972 susvisé peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps d'inspecteur de la répression des fraudes. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite de dix-huit mois.

Art. 16. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 21 janvier 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT