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Décret no 94-60 du 21 janvier 1994 portant modification du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts


NOR : BUDP9300667D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 57-986 du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale des impôts; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Dans le titre et les articles du décret du 30 août 1957 susvisé, les mots << services extérieurs >> sont remplacés par les mots << services déconcentrés >>.

Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-dessous: << 1o Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle: deux échelons; << 2o Chef des services fiscaux de classe normale: deux échelons; << 3o Directeur départemental: trois échelons; << 4o Directeur divisionnaire: quatre échelons; << 5o Directeur départemental adjoint: deux échelons; << 6o Inspecteur principal: cinq échelons; << 7o Inspecteur: douze échelons; << 8o Conservateur des hypothèques: échelon unique; << 9o Receveur divisionnaire: échelon unique; << 10o Receveur principal de 1re classe: deux échelons; << 11o Receveur principal de 2e classe: deux échelons. >>

Art. 3. - L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: 1o Le troisième alinéa est remplacé par: << Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes: << - il assiste les chefs de service départemental ou régional dans l'exercice de leurs fonctions de responsabilité et de commandement et les représente ou les supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim; << - il peut se voir confier l'ensemble des services d'une direction territoriale; << - il peut assurer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés ou des services centraux, notamment en tant que chargé d'un bureau technique. >> 2o La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par: << Ils sont ordonnateurs secondaires de droit en ce qui concerne les missions relevant de la direction générale des impôts et par délégation du préfet en ce qui concerne la gestion des directions qui leur est confiée. >> 3o L'alinéa suivant est inséré entre les quatrième et cinquième alinéas: << Ils peuvent en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de leur compétence, déléguer leur signature aux agents de catégorie A placés sous leur autorité. >> 4o Le neuvième alinéa est remplacé par: << L'inspecteur a la charge des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt, du domaine ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut également, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre du budget, être chargé de fonctions comptables. >> 5o La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par: << Dans les recettes divisionnaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre du budget, le receveur principal de 2e classe est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. >>

Art. 4. - 1o Le cinquième alinéa du II de l'article 20 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de placer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >> 2o La dernière phrase du dernier alinéa du IV du même article est remplacée par: << En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >>

Art. 5. - Le 3o de l'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << 3o Les inspecteurs occupant l'emploi de chef de centre, institué par le décret no 68-1237 du 30 décembre 1968, depuis trois ans au moins et comptant neuf mois d'ancienneté dans le quatrième échelon dudit emploi. << Les intéressés sont nommés conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1248 a 1251 ......................................................

Art. 6. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 27. - Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les inspecteurs principaux sont choisis parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la sélection est opérée, de sept ans six mois de services effectifs dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent, à la même date, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon et au plus trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. << La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des sept ans six mois de services effectifs; il en est de même de la période probatoire visée à l'article 8, prise en compte pour sa durée normale, et de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions du II de l'article 20 bis. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur. << La limite de trois ans dans le 7e échelon n'est pas opposable aux agents nommés en application des dispositions de l'article 20 bis, pour les deux premières sélections organisées à compter de la date de réalisation des conditions de services visées ci-dessus. << La sélection est organisée par voie de concours professionnel. << Un arrêté du ministre du budget, pris sur la proposition du directeur général des impôts, fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury. << Les nominations sont prononcées à l'échelon de début du grade d'inspecteur principal au fur et à mesure des besoins du service et dans l'ordre des résultats du concours. >>

Art. 7. - L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 28. - Peuvent être nommés, au choix, inspecteurs principaux les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A, comptent au moins trois ans d'ancienneté dans le 11e échelon. Les intéressés sont nommés au 5e échelon du grade d'inspecteur principal, sans ancienneté. << Le nombre d'emplois d'inspecteur principal susceptibles d'être offerts à ces agents est fixé par arrêté ministériel. >>

Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 29 du même décret est modifié par les dispositions suivantes: << Peuvent être nommés au choix receveur principal de 2e classe les inspecteurs qui, justifiant de neuf ans de services effectifs en catégorie A au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent au moins six mois d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade. >>

Art. 9. - Le tableau ci-dessous se substitue au tableau figurant à l'article 31 du même décret: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1248 a 1251 ......................................................

Art. 10. - Le tableau ci-dessous se substitue à la partie du tableau figurant à l'article 33 du même décret relative aux inspecteurs centraux et aux inspecteurs: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1248 a 1251 ......................................................

Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 34 du même décret, les mots: << d'un inspecteur principal ou d'un receveur divisionnaire >> sont remplacés par les mots: << d'un inspecteur principal, d'un receveur divisionnaire ou d'un receveur principal >>.

Art. 12. - A l'article 39 du même décret les mots: << inspecteur central >> sont supprimés.

Art. 13. - L'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 41. - Sauf dans les postes comptables visés à l'article 5, les receveurs des recettes principales et divisionnaires et les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques désignent un agent placé sous leur autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir. >>

Art. 14. - Le tableau ci-dessous se substitue au tableau figurant à l'article 44 du même décret: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1248 a 1251 ......................................................

Art. 15. - Les articles 30 et 40 du même décret sont abrogés.

Art. 16. - Les inspecteurs et inspecteurs centraux sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans la nouvelle carrière conformément au tableau de correspondance suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1248 a 1251 ...................................................... Pour la détermination de l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal organisée en application de l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé au titre des années 1994, 1995 et 1996, les dispositions dudit article dans leur rédaction antérieure à l'intervention du présent décret restent en vigueur et celles du premier alinéa du présent article ne sont pas appliquées. Les inspecteurs comptant une ancienneté supérieure à l'ancienneté maximale autorisée pour participer à la sélection d'inspecteur principal, telle qu'elle est prévue à l'article 27 du décret du 30 août 1957 susvisé, et que les dispositions antérieures à l'intervention du présent décret auraient privé de toute possibilité d'y participer, sont autorisés à participer aux deux premières sélections organisées à cet effet à compter de la date d'effet du présent décret.

Art. 17. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1248 a 1251 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions dudit tableau à compter du 1er août 1993.

Art. 18. - A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er août 1997, et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 20 bis du décret du 30 août 1957 susvisé, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie B nommés en application du même article peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.

Art. 19. - Les représentants des personnels pour les grades d'inspecteur et d'inspecteur central au sein de la commission administrative paritaire no 2 des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'inspecteur central jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 20. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 21 janvier 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT