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Décret no 94-54 du 17 janvier 1994 modifiant le décret no 85-176 du 4 février 1985 relatif au Muséum national d'histoire naturelle


NOR : RESK9300817D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le décret de la convention du 10 juin 1793 portant organisation du Muséum d'histoire naturelle; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 24 et 37; Vu le décret no 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections; Vu le décret no 85-176 du 4 février 1985 modifié relatif au Muséum national d'histoire naturelle; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu le décret no 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 29 juin 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 5 du décret du 4 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Le muséum est composé de laboratoires et de services, qui peuvent être regroupés en départements, de départements dotés d'un budget propre et de services communs. >>

Art. 2. - L'article 6 du décret du 4 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Le muséum est dirigé par un directeur et administré par un conseil d'administration. Il est doté d'un conseil des laboratoires et d'un conseil scientifique, assisté de trois commissions scientifiques. >>

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 4 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le directeur est nommé, pour une durée de cinq ans, après avis du ministre chargé de l'environnement, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur une liste de trois noms proposée par le conseil d'administration et le conseil des laboratoires réunis en assemblée sous la présidence du doyen d'âge. Chaque membre de l'assemblée dispose d'une voix. Le mandat du directeur est renouvelable une fois. >>

Art. 4. - Il est inséré, après l'article 7 du décret du 4 février 1985 susvisé, un article 7 bis ainsi conçu: << Art. 7 bis. - Le conseil des laboratoires comprend l'ensemble des directeurs de laboratoire. Il élit en son sein un président. Les directeurs de laboratoire sont nommés, pour une durée de cinq ans renouvelable une fois, par le directeur du muséum, sur proposition de ce conseil. >>

Art. 5. - Les articles 8 à 15 du décret du 4 février 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Le conseil d'administration est présidé par le directeur du muséum. Il comprend, outre le directeur: << 1o Quatre personnalités extérieures à l'établissement choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activité du muséum, nommées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont une sur proposition du ministre chargé de l'environnement et deux sur proposition du conseil scientifique; << 2o Quatre directeurs de laboratoire élus par le conseil des laboratoires; << 3o Dix-sept membres élus par les collèges définis à l'article 9 ci-après: quatre représentants du premier collège, deux représentants du deuxième collège, trois représentants du troisième collège, deux représentants du quatrième collège, un représentant du cinquième collège, quatre représentants du sixième collège et un représentant du septième collège; << 4o Le président de chacune des commissions prévues à l'article 6 ci-dessus. << Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix. << Les directeurs de département ou de laboratoire assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration lorsque celui-ci traite de questions concernant le département ou le laboratoire qu'ils dirigent. << Art. 9. - Les électeurs sont répartis comme suit dans sept collèges électoraux: << 1o Premier collège: professeurs du muséum; << 2o Deuxième collège: professeurs des universités et personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, conservateurs généraux de bibliothèques; << 3o Troisième collège: maîtres de conférences du muséum, maîtres de conférences des universités, conservateurs de bibliothèques; << 4o Quatrième collège: personnels chercheurs assimilés aux maîtres de conférences par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé n'appartenant pas au collège visé au 2o ci-dessus; << 5o Cinquième collège: autres personnels enseignants; << 6o Sixième collège: personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service; << 7o Septième collège: étudiants suivant une formation de troisième cycle, inscrits au muséum. << Art. 9 bis. - Le décret du 13 juillet 1992 susvisé est applicable au muséum sous réserve des dispositions suivantes: << I. - Par dérogation à l'article 5 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, la section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants comprend: << 1o Six professeurs du muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés, en application de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, élus au sein du conseil d'administration par et parmi les professeurs du muséum, les professeurs des universités ou personnels assimilés, réunis à cet effet en un seul collège électoral; << 2o Quatre maîtres de conférences du muséum ou maîtres de conférences des universités ou personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, désignés en application des articles 7 et 10 du décret du 13 juillet 1992 susvisé par les membres du troisième collège mentionné à l'article 9 ci-dessus. << II. - Par dérogation à l'article 6 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, la section disciplinaire du conseil d'administration compétente à l'égard des étudiants comprend: << 1o Deux professeurs du muséum ou professeurs des universités ou personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, dont le président, élus dans les mêmes conditions qu'au I (1o) du présent article ; << 2o Un maître de conférences du muséum ou maître de conférences des universités ou membre des personnels assimilés par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, élu dans les mêmes conditions qu'au I (2o) du présent article ; << 3o Trois étudiants. << III. - Par dérogation à l'article 8 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, le président de chaque section disciplinaire est un professeur du muséum. << IV. - Par dérogation à l'article 17 du décret du 13 juillet 1992 susvisé, la formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant-chercheur ou un enseignant associé de même niveau est composée de six membres, à savoir: le président et un autre membre mentionné au 1o du I du présent article , deux membres mentionnés au 2o du I du présent article , deux représentants du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus en application de l'article 12 du décret du 13 juillet 1992 susvisé. << V. - Par dérogation à l'article 18 du décret du 13 juillet 1992, la formation de la section disciplinaire appelée à connaître des poursuites engagées contre un autre enseignant est composée de six membres, à savoir: le président et un autre membre mentionné au 1o du I du présent article , deux membres mentionnés au 2o du I du présent article et deux membres du corps ou de la catégorie auxquels appartient la personne déférée, élus en application de l'article 12 du décret du 13 juillet 1992 susvisé. << VI. - Pour l'application du décret du 13 juillet 1992 susvisé, les termes " professeurs des universités " sont remplacés par les termes " professeurs du muséum et professeurs des universités ". << Art. 10. - Le conseil scientifique est composé de l'ensemble des directeurs de laboratoire, des présidents des trois commissions scientifiques ou, dans le cas où le président est directeur de laboratoire, de leur vice-président et de neuf membres élus, à raison de trois par commission. Il est présidé par le président du conseil des laboratoires. << Art. 10 bis. - Les commissions scientifiques prévues à l'article 6 ci-dessus sont: << La commission des collections et des banques de données; << La commission de la recherche, y compris la formation à et par la recherche; << La commission de diffusion des connaissances, enseignement et muséologie. << Art. 11. - La commission des collections et banques de données comprend: << 1o Deux directeurs de laboratoire élus par le conseil des laboratoires; << 2o Un membre du personnel du muséum choisi par le directeur en fonction de ses compétences en matière de collections ou de banques de données; << 3o Sept représentants élus des personnels, à raison de deux pour le premier collège et un pour les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième collèges définis à l'article 9 ci-dessus; << 4o Deux personnalités nommées en raison de leurs compétences: l'une par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'autre par le ministre chargé de l'environnement. << Art. 12. - La commission de la recherche, y compris la formation à et par la recherche, comprend: << 1o Deux directeurs de laboratoire élus par le conseil des laboratoires; << 2o Dix représentants élus des personnels, à raison de deux pour les premier, deuxième, troisième et quatrième collèges et de un pour les cinquième et sixième collèges définis à l'article 9 ci-dessus; << 3o Trois personnalités nommées en raison de leurs compétences: une par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, une par le ministre chargé de la recherche et une par le ministre chargé de l'environnement. << Art. 13. - La commission de la diffusion des connaissances, enseignement et muséologie comprend: << 1o Deux directeurs de laboratoire élus par le conseil des laboratoires; << 2o Trois responsables de collections, parcs, jardins et bibliothèques désignés par le directeur du muséum; << 3o Cinq représentants élus des personnels à raison de deux pour les premier et troisième collèges et de un pour le sixième collège défini à l'article 9 ci-dessus; << 4o Deux personnalités choisies en raison de leurs compétences: l'une nommée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'autre nommée par le ministre chargé de l'environnement. << Art. 14. - Les commissions élisent en leur sein un président et un vice-président. << Le conseil scientifique et les commissions peuvent inviter toute personne de leur choix à assister à leurs séances avec voix consultative. << Art. 15. - Les représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir au plus fort reste. Le panachage n'est pas admis. L'élection a lieu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours lorsqu'un seul siège est à pourvoir. << Les autres membres élus le sont au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours, ou, s'il n'y a qu'un membre à désigner, au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. << Dans tous les cas où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, celle-ci est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge. << Nul ne peut siéger à un conseil ou à une commission, au titre de plus d'une des catégories de membres prévues aux articles 8, 10, 11, 12 et 13 du présent décret. << Le mandat des membres élus, autres que le représentant des étudiants, et le mandat des personnalités nommées en raison de leurs compétences au conseil d'administration et aux commissions scientifiques du muséum, est de quatre ans. Le mandat est de deux ans pour le représentant des étudiants. Ces membres ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. << Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres des conseils et commissions ont été désignés donne lieu à remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, si cette vacance intervient plus de six mois avant l'expiration du mandat. << Les membres des conseils et des commissions exercent leurs fonctions à titre gratuit. >>

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 4 février 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Sont électeurs au conseil d'administration et aux commissions scientifiques, les personnels qui occupent, à la date des élections, des emplois affectés au muséum ou sont rémunérés sur le budget du muséum depuis plus d'un an ou occupent dans l'établissement des fonctions permanentes depuis plus d'un an. Sont également électeurs les étudiants inscrits dans l'établissement. >>

Art. 7. - L'article 19 du décret du 4 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement. << Il délibère sur les orientations proposées en matière de politique scientifique par le conseil scientifique. << Il vote le budget et arrête les comptes. << Il répartit les moyens entre les laboratoires, les départements et les services communs. << Il arrête à la majorité absolue de ses membres en exercice le règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur. << Il délibère sur la création ou la réforme des collections. << Il délibère, à la majorité absolue de ses membres en exercice, sur la création ou la suppression des départements, ainsi que sur l'organisation des services administratifs et techniques communs. << Il délibère dans les mêmes conditions, et après consultation du conseil des laboratoires, sur la création ou la suppression des laboratoires. << Il délibère sur les contrats et conventions et est informé des moyens en personnels affectés à leur exécution. << Il se prononce sur la nature des emplois susceptibles d'être créés. >>

Art. 8. - L'article 22 du décret du 4 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 22. - Le conseil scientifique propose les orientations de la politique scientifique du muséum et contribue à l'évaluation des activités scientifiques de l'établissement. Il est consulté sur les qualifications à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ainsi que sur la création ou la suppression des départements. << Les commissions scientifiques instruisent les questions sur lesquelles le conseil scientifique est appelé à se prononcer. Elles sont consultées sur la partie du budget de l'établissement qui les concerne. >>

Art. 9. - L'article 23 du décret du 4 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 23. - Les départements qui disposent d'un budget propre intégré au budget du muséum sont créés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris sur proposition du conseil d'administration et après consultation du conseil scientifique. Des crédits et des emplois peuvent leur être affectés directement. << Le conseil d'administration peut, après consultation du conseil scientifique, créer des départements non dotés d'un budget propre, qui regroupent des laboratoires et des services de recherche, de muséologie ou d'enseignement. >>

Art. 10. - L'article 24 du décret du 4 février 1985 susvisé est abrogé.

Art. 11. - L'article 25 du décret du 4 février 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 25. - Le budget des départements dotés d'un budget propre est approuvé par le conseil d'administration. Les directeurs des départements dotés d'un budget propre sont ordonnateurs secondaires des recettes et des dépenses du budget de ces départements. << Les ressources et les dépenses des autres départements font l'objet d'une description analytique dans le budget et la comptabilité du muséum. >>

Art. 12. - Le directeur du muséum en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret. Il est chargé de l'organisation des opérations électorales, qui doivent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret.

Art. 13. - Les directeurs de laboratoire en fonctions avant la publication du décret du 2 novembre 1992 susvisé sont maintenus dans leurs fonctions, pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les conditions mentionnées à l'article 7 bis du décret du 4 février 1985 susvisé.

Art. 14. - Le conseil d'administration du muséum soumet à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget, dans un délai de six mois à compter de la date de sa première réunion, les propositions de création de départements disposant d'un budget propre. A défaut de proposition dans ce délai, la création de départements peut être décidée par le ministre.

Art. 15. - Le conseil d'administration du muséum propose à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa première réunion, le règlement intérieur de l'établissement. A défaut de proposition dans ce délai, le règlement intérieur est arrêté par le ministre. Si le ministre présente des observations sur le règlement intérieur proposé, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. A défaut de nouvelle délibération ou lorsque la nouvelle délibération n'a pas tenu compte des observations formulées, le règlement intérieur est arrêté par le ministre.

Art. 16. - Les termes: << ministre chargé des universités >> sont remplacés dans le décret du 4 février 1985 susvisé par les termes: << ministre chargé de l'enseignement supérieur >>.

Art. 17. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 janvier 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT