J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-53 du 20 janvier 1994 modifiant et complétant le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache


NOR : AGRP9302155D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) no 804-68 du Conseil des communautés européennes du 27 juin 1968 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (C.E.E.) no 3950-92 du Conseil des communautés européennes du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par le règlement (C.E.E.) no 748-93 du conseil du 17 mars 1993 et par le règlement (C.E.E.) no 1560-93 du 14 juin 1993; Vu le règlement (C.E.E.) no 536-93 de la Commission des communautés européennes du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 4 mars 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé est modifié comme suit: I. - La première phrase du 1o est remplacée par le texte suivant: << ... de notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers, une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (C.E.E.) no 3950-92; >> II. - Au 2o, la référence à l'article 5 quater, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) no 804-68 est remplacée par une référence à l'article 1er du règlement (C.E.E.) no 3950-92; au 3o, la référence aux articles 5 et 6 du règlement (C.E.E.) no 857-84 par une référence à l'article 5 du règlement (C.E.E.) no 3950-92; et au 4o la référence aux règlements (C.E.E.) no 856-84 et no 857-84 est remplacée par une référence au règlement (C.E.E.) no 3950-92. III. - Au 3o, la phrase suivante est ajoutée: << ... les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément; >> IV. - Le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: << La campagne est la période fixée par l'article 1er du règlement (C.E.E.) no 3950-92. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause, et les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) no 3950-92. >>

Art. 2. - Il est inséré, immédiatement après l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé, un article 1er bis ainsi rédigé: << Art. 1er bis. - Le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9 point e du règlement (C.E.E.) no 3950-92. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, comme il est dit à l'article 7 du règlement (C.E.E.) no 536-93 de la Commission, les éléments suivants: << - les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application du présent décret. << - l'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière; << - l'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur, ou, si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9 c, deuxième alinéa, du règlement (C.E.E.) no 3950-92, les engagements de ses adhérents; << - l'engagement du demandeur de tenir en permanence la comptabilité-matière visée à l'article 5, << - l'engagement de fournir à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) les informations visées aux articles 4, 8, 10, 10 bis et 10 ter. << Après mise en demeure, l'agrément peut être retiré si les dispositions susvisées ne sont pas respectées. << En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne procède plus aux notifications visées au 1o de l'article 1er, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant. >>

Art. 3. - L'article 2 du décret du 11 février 1991 susvisé est modifié comme suit: I. - Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: << Tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article 1er. >> II. - La deuxième phrase du troisième alinéa est modifiée comme suit: << Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) à l'acheteur , sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions. >> III. - Le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 4. - A l'article 4 du décret du 11 février 1991 susvisé, le délai de trente jours est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et la référence à l'article 11 c du règlement (C.E.E.) no 857-84 par une référence à l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 536-93.

Art. 5. - L'article 5 du décret du 11 février 1991 susvisé est modifié comme suit: I. - Le 1o est remplacé par le texte suivant: << 1o Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation. >> II. - Un dernier alinéa est ajouté, rédigé comme suit: << L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles, pendant le même délai, la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait et en autres produits laitiers et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs sont comptabilisées selon la même périodicité. >>

Art. 6. - L'article 6 du décret du 11 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - a) L'acheteur établit pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif sur le modèle fourni par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait). Cet état comporte, pour chaque producteur, son nom, son adresse, les quantités de référence de début de campagne, les accroissements et les diminutions à caractère définitif et ceux limités à la campagne ainsi que le montant du prélèvement supplémentaire mis à sa charge. << L'acheteur établit un récapitulatif portant le total de chacune de ces informations, département par département. << Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir: << - à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), l'état nominatif complet et le récapitulatif; << - à chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif. << Ces listes sont communiquées aux commissions mixtes départementales et peuvent être consultées au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département par les producteurs concernés. << b) L'acheteur de lait fait parvenir, dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), mentionnée au 1o de l'article 1er, aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait, et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), les documents visés sous a comportant les quantités de référence de début de campagne. << c) Au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, l'acheteur communique aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), les documents visés sous a comportant les quantités de référence à caractère définitif, les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne et les livraisons de chaque producteur. << d) L'acheteur de lait fait parvenir dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) du prélèvement supplémentaire aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait le document visé sous a comportant le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement. >>

Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 11 février 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant: << L'acheteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans le mois suivant cette notification. >>

Art. 8. - L'article 8 du décret du 11 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << L'acheteur adresse à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans les trente jours suivant la fin de la campagne, un récapitulatif des quantités libérées par les producteurs qui remplissent les conditions d'octroi d'une prime de cessation d'activité. >>

Art. 9. - L'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé est modifié comme suit: I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée l'expression suivante: << , ... ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. >> II. - Le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: << Le préfet du département transmet à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après avis de la commission mixte départementale, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités. L'acheteur affecte, après notification de la quantité correspondante par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), les suppléments individuels à ces producteurs dans les conditions fixées par l'arrêté. >> III. - La première phrase du cinquième alinéa est remplacée par le texte suivant: << Si les besoins des producteurs qu'il collecte, calculés en application du premier alinéa, sont supérieurs aux quantités de référence libérées, l'acheteur peut bénéficier pour les producteurs en cause de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. >> IV. - Le deuxième et le quatrième alinéa sont supprimés.

Art. 10. - L'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé est modifié comme suit: I. - La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant: << L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. >> II. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante: << Passé ce délai, le mouvement est comptabilisé au titre de la campagne pendant laquelle la déclaration est effectuée. >>

Art. 11. - Les articles 10 bis et 10 ter ci-après sont insérés après l'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé: << Art. 10 bis. - L'acheteur déclare à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés par l'acheteur. << Art. 10 ter. - L'acheteur déclare à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement de leur quantité de référence individuelle en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (C.E.E.) no 3950-92 ainsi que le montant de l'ajustement en cause. >>

Art. 12. - L'article 11 du décret du 11 février 1991 susvisé est supprimé.

Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 11 février 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant: << Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans le mois suivant cette notification. >>

Art. 14. - Le III (Obligations des exportateurs) et l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé sont supprimés.

Art. 15. - Le IV (Dispositions communes) du décret du 11 février 1991 susvisé devient le III. Les articles 16 et 16 bis y sont insérés: << Art. 16. - Dans les cas de transfert de terres entre producteurs, le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Après cette date, le transfert est comptabilisé au titre de la campagne pendant laquelle la déclaration est effectuée. >> << Art. 16 bis. - Le délai maximum d'interruption de l'activité laitière visé à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (C.E.E.) no 3950-92 est fixé à deux campagnes. Le producteur adresse à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait), trois mois avant le début de la campagne au cours de laquelle il reprend l'activité laitière, une demande d'attribution d'une quantité de référence. >>

Art. 16. - L'article 17 du décret du 11 février 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux légal. >>

Art. 17. - Le dernier alinéa de l'article 18 du décret du 11 février 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant: << Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 19, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer. >>

Art. 18. - L'article 21 du décret du 11 février 1991 susvisé est modifié comme suit: I. - Le début du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, l'acheteur de lait qui: << - en méconnaissance de l'article 4, n'a pas, dans le délai prévu à cet article , fourni tout ou partie des informations requises dans les déclarations trimestrielles de collecte; << - en méconnaissance de l'article 5, n'a pas tenu une comptabilité-matière comportant, pour chaque producteur, l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservée pendant trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte; << - en méconnaissance de l'article 8, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article , le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité; << - en méconnaissance de l'article 10, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article , l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux, l'ensemble des informations requises à cet article ; << - en méconnaissance de l'article 10 bis, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article , l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et, pour chacun d'eux, l'ensemble des informations requises à cet article ; << - en méconnaissance de l'article 10 ter, n'a pas communiqué, dans le délai prévu à cet article , l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence et le montant des ajustements demandés. >> II. - Au même alinéa, les mots: << l'exportateur, qui, en méconnaissance de l'article 16, n'a pas apposé sur la déclaration d'exportation la mention prévue à cet article >> sont supprimés.

Art. 19. - Le quatrième tiret du premier alinéa de l'article 22 du décret du 11 février 1991 susvisé est remplacé par le texte suivant: << - les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale, visée à l'article 1er (3o), dans la limite des quantités de références prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteur. >>

Art. 20. - Une quantité de référence laitière est attribuée le 1er avril 1993, en application de l'article 4 du règlement (C.E.E.) no 3950-92, au producteur au sens de l'article 9 c dudit règlement qui remplissait à cette date l'ensemble des conditions suivantes: - mettre en valeur une exploitation laitière, définie à l'article 9 d, dudit règlement; - livrer ou vendre directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers; - disposer au titre de la neuvième période d'application de l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 modifié, d'une quantité de référence laitière notifiée par un acheteur ou par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) selon les cas prévus respectivement au 1o et 2o de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé: Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris en application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 février 1991, fixe les modalités de calcul des quantités de référence individuelles.

Art. 21. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 janvier 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY