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Décret no 94-49 du 12 janvier 1994 portant publication de l'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une déclaration commune et un procès-verbal), signé à Bruxelles le 29 mars 1991 (1)


NOR : MAEJ9330025D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 54-1055 du 14 octobre 1954 portant publication de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée le 11 septembre 1952 à New York; Vu le décret no 71-289 du 9 avril 1971 portant publication du protocole relatif au statut des réfugiés en date, à New York, du 31 janvier 1967; Vu le décret no 86-907 du 30 juillet 1986 portant publication de l'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, fait à Schengen le 14 juin 1985, Décrète:

Art. 1er. - L'accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une déclaration commune et un procès-verbal), signé à Bruxelles le 29 mars 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mars 1992. ACCORD RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la République de Pologne, ci-après dénommés les Parties Contractantes, - dans le cadre de la réalisation d'une politique commune des Parties Contractantes liées par l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 en matière de visas; - aux fins de compenser notamment la charge qu'une circulation des voyageurs en exemption du visa, ressortissants des Parties Contractantes du présent Accord, est susceptible de créer; - désireux de faciliter la réadmission des personnes en situation irrégulière dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité; - animés par la volonté d'inviter les Gouvernements d'autres Etats à adhérer au présent Accord, sont convenus de ce qui suit: Article 1er 1. Chaque Partie Contractante réadmet sur son territoire, à la demande d'une autre Partie Contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie Contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie Contractante requise. 2. La Partie Contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie Contractante requise au moment de sa sortie du territoire de la Partie Contractante requérante. Article 2 1. A la demande d'une Partie Contractante, la Partie Contractante par la frontière extérieure de laquelle est entrée la personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie Contractante requérante, réadmet sans formalités cette personne sur son territoire. 2. Par frontière extérieure au sens du présent article , on entend la première frontière franchie qui n'est pas une frontière intérieure des Parties Contractantes à l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. 3. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1 du présent article n'existe pas à l'égard de la personne qui, lors de son entrée sur le territoire de la Partie Contractante requérante, est en possession d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par cette Partie Contractante, ou qui, après son entrée, a été mise en possession par celle-ci d'un visa ou d'un titre de séjour. 4. Lorsque la personne visée au paragraphe 1 du présent article dispose d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante réadmet sans formalités cette personne sur son territoire à la demande de la Partie Contractante requérante. 5. Par titre de séjour au sens des paragraphes 3 et 4 du présent article , on entend toute autorisation de quelque nature que ce soit délivrée par une Partie Contractante donnant droit au séjour sur son territoire. N'entre pas dans cette définition l'admission temporaire au séjour sur le territoire d'une Partie Contractante en vue du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande de titre de séjour. Article 3 1. La Partie Contractante requise est tenue de répondre dans un délai maximum de huit jours aux demandes de réadmission qui lui sont présentées. 2. La Partie Contractante requise est tenue de prendre en charge dans un délai maximum d'un mois la personne dont elle a accepté la réadmission. Ce délai peut être prolongé sur demande de la Partie Contractante requérante. Article 4 Les autorités centrales ou locales compétentes pour traiter les demandes de réadmission sont désignées par les ministres responsables des contrôles aux frontières et communiquées aux Parties Contractantes par la voie diplomatique au plus tard au moment de la signature du présent Accord ou de l'adhésion audit Accord. Article 5 1. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le protocole de New York du 31 janvier 1967. 2. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant du droit communautaire pour les Parties Contractantes qui sont membres des Communautés européennes. 3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ni à l'application des dispositions de la Convention d'application dudit Accord signée le 19 juin 1990 et de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres des communautés européennes. Article 6 1. Le présent Accord est signé sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 2. Le présent Accord est applicable provisoirement à compter du premier jour du mois qui suit la date de sa signature. 3. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle deux Parties Contractantes auront exprimé leur consentement à être liées par l'Accord conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article . 4. En ce qui concerne chaque Partie Contractante qui exprime ultérieurement son consentement à être liée par l'Accord, celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la notification par dépositaire. Article 7 1. Les Parties Contractantes peuvent décider, d'un commun accord, d'inviter d'autres Etats à adhérer au présent Accord. Cette décision est prise à l'unanimité. 2. L'adhésion au présent Accord peut intervenir provisoirement dès l'application provisoire de celui-ci. 3. Le présent Accord entre en vigueur, pour un Etat adhérent, le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion par ce dernier auprès du dépositaire et au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 8 1. Toute Partie Contractante peut notifier au dépositaire une proposition tendant à modifier le présent Accord. 2. Les Parties Contractantes arrêtent d'un commun accord les modifications au présent Accord. 3. Les modifications entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière Partie Contractante a exprimé son consentement à être liée par les modifications au présent Accord. Article 9 1. Chaque Partie Contractante peut, après consultation avec les autres Parties Contractantes, suspendre ou dénoncer le présent Accord pour des motifs graves, par une notification adressée au dépositaire. 2. La suspension ou la dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification par le dépositaire. Article 10 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg est dépositaire du présent Accord. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord. Fait à Bruxelles, le 29 mars 1991, dans les langues allemande, française, italienne, néerlandaise et polonaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Déclaration commune A l'occasion de la signature de l'Accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, le 29 mars 1991, à Bruxelles, les Parties Contractantes déclarent s'engager: - à ne pas appliquer les procédures de l'Accord à l'égard de ressortissants de pays tiers lorsqu'il est établi que ces personnes sont entrées sur le territoire de la Partie Contractante requérante avant la date d'application provisoire de l'Accord; - à ne pas se fonder sur les procédures de l'Accord à l'égard de ressortissants de l'un des Etats signataires de l'Accord, lorsqu'il est établi que ces personnes sont entrées sur le territoire de la Partie Contractante requérante avant la date d'application provisoire de l'Accord. Les Parties Contractantes réaffirment leur engagement à reprendre leurs nationaux conformément aux principes généraux du droit international. Fait à Bruxelles, le 29 mars 1991, dans les langues allemande, française, italienne, néerlandaise et polonaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg. Procès-verbal Au moment de la signature de l'Accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, les Parties Contractantes liées par l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, ci-après dénommées Parties Contractantes, ont fait les déclarations communes suivantes: 1. Déclaration concernant les articles 1er, 2 et 5, paragraphe 3: A la demande d'une Partie Contractante, les Parties Contractantes coordonneront leurs positions concernant les modalités de la remise d'un étranger dans le respect des objectifs de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, notamment en ce qui concerne la remise immédiate et représentant la charge la moins importante pour les Parties Contractantes conformément aux articles 1er et 2 de l'Accord de réadmission. Elles se conformeront à cet égard à la compensation des déséquilibres financiers visée à l'article 24 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990. 2. Déclaration concernant les articles 2 et 5, paragraphe 3: L'obligation de réadmission entre les Parties Contractantes résultant de l'Accord de réadmission se limite provisoirement aux ressortissants de la République de Pologne. L'obligation de réadmission sera étendue aux ressortissants d'autres Etats moyennant décision du Comité exécutif institué par l'article 131 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, lorsque celle-ci sera entrée en vigueur et, dans la période précédant cette entrée en vigueur, des ministres responsables selon le droit national. 3. Déclaration concernant les articles 8 et 5, paragraphe 3: Les Parties Contractantes conviennent de vérifier ensemble, lors de l'entrée en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, si l'Accord de réadmission nécessite des adaptations. 4. Déclaration concernant les articles 9 et 5, paragraphe 3: En cas de suspension ou de dénonciation de l'Accord de réadmission par l'une des Parties Contractantes, les autres Parties Contractantes pourront également suspendre ou dénoncer le présent Accord. Fait à Bruxelles, le 29 mars 1991, dans les langues allemande, française, italienne, néerlandaise et polonaise, les cinq textes faisant également foi, en un exemplaire original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.