J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 94-42 du 14 janvier 1994 relatif au juge aux affaires familiales et modifiant le code de l'organisation judiciaire et le nouveau code de procédure civile


NOR : JUSC9321010D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code civil; Vu le nouveau code de procédure civile; Vu le code de l'organisation judiciaire; Vu la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales; Vu la transmission effectuée le 29 octobre 1993 au comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: Section 1 Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

Art. 1er. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé: << Sous-section 2 << Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état, au juge de l'exécution et au juge aux affaires familiales >>

Art. 2. - L'article R. 311-29-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé: << Art. R. 311-29-3. - En cas de renvoi devant la formation collégiale du tribunal de grande instance en application de l'article 247 du code civil et des articles L. 311-12-2 et L. 312-1, l'affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le juge qui a ordonné le renvoi. >>

Art. 3. - L'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé: << Section 1 << Dispositions particulières en matière familiale >>

Art. 4. - L'article R. 312-1 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé: << Art. R. 312-1. - Dans chaque tribunal de grande instance, le président désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1. >>

Art. 5. - Le 1o de l'article R. 321-9 et le premier alinéa de l'article R. 321-27 du code de l'organisation judiciaire sont abrogés.

Art. 6. - Il est inséré, après l'article R. 931-10 du code de l'organisation judiciaire, un article R. 931-10-1 ainsi rédigé: << Art. R. 931-10-1. - Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1. >>

Art. 7. - I. - L'article R. 943-18 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé: << Art. R. 943-18. - Le président du tribunal de première instance désigne un ou plusieurs juges aux affaires familiales qui connaissent des affaires mentionnées à l'article L. 312-1. >> II. - Il est ajouté au code de l'organisation judiciaire l'article R. 943-19 suivant: << Art. R. 943-19. - L'article R. 311-29-3 est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte; pour l'application de cette disposition, les mots "tribunal de première instance" sont substitués à ceux de "tribunal de grande instance". >> Section 2 Dispositions modifiant le nouveau code de procédure civile

Art. 8. - A l'article 750 du nouveau code de procédure civile sont ajoutés les mots: << ou par déclaration >>. Sous-section 1 Le divorce

Art. 9. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile est ainsi modifié. << Sous-section 2 << Le juge aux affaires familiales >>

Art. 10. - I. - Dans les articles 1074, 1084, 1087, 1102, 1109, 1116, 1134 et 1135 du nouveau code de procédure civile, les mots: << juge aux affaires matrimoniales >> sont remplacés par les mots: << juge aux affaires familiales >>. II. - Dans l'article 1072, dans le premier alinéa de l'article 1092 et dans les articles 1113, 1125 et 1128 du nouveau code de procédure civile, le mot << tribunal >> est remplacé par les mots: << juge aux affaires familiales >>. III. - Dans l'article 1078 du nouveau code de procédure civile, les mots: << juge aux affaires matrimoniales ou par le tribunal >> sont remplacés par les mots: << juge aux affaires familiales >>. IV. - Dans le second alinéa de l'article 1079 du nouveau code de procédure civile, les mots: << ou le tribunal >> sont supprimés. V. - Dans le second alinéa de l'article 1092 du nouveau code de procédure civile, les mots: << Le juge aux affaires matrimoniales >> sont remplacés par le mot << Il >>. VI. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1135 du nouveau code de procédure civile, les mots: << devant le tribunal >> sont remplacés par les mots: << devant lui >>. VII. - Les deux premiers alinéas de l'article 1136 du nouveau code de procédure civile sont ainsi rédigés: << L'un ou l'autre des époux introduit l'instance devant le juge aux affaires familiales par voie d'assignation aux fins qu'il soit prononcé sur le divorce >>. << Le juge aux affaires familiales prononce le divorce dont la cause a été définitivement constatée sans autre motif que le visa de l'ordonnance prévue à l'article 1135. >> VIII. - Dans l'article 1137 du nouveau code de procédure civile, les mots: << devant le tribunal >> sont remplacés par les mots: << afin de voir prononcer le divorce >>. Sous-section 2 L'obligation alimentaire et la contribution aux charges du mariage

Art. 11. - Il est inséré au titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile, après le chapitre IV, un chapitre IV bis ainsi rédigé: << Chapitre IV bis << L'obligation alimentaire et la contribution aux charges du mariage << Section 1 << Dispositions générales << Art. 1069-1. - Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance. << Art. 1069-2. - Les actions liées à la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage et de l'obligation d'entretien sont jugées à charge d'appel. << Les débats ont lieu en chambre du conseil. << Section 2 << Dispositions particulières à la contribution aux charges du mariage << Art. 1069-3. - Si l'un des époux ne remplit pas son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues aux articles 214, 1448 et 1449 du code civil, l'autre époux peut demander au juge aux affaires familiales de fixer la contribution de son conjoint. << Art. 1069-4. - La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur. << Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne. << Art. 1069-5. - Le jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire. La notification faite à la diligence d'un huissier de justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au conjoint débiteur et à l'un des tiers mentionnés à l'article 1er de la loi no 73-5 du 2 janvier 1973 vaut, en ce cas, demande de paiement direct. << Art. 1069-6. - La fixation de la contribution peut faire l'objet d'une nouvelle instance à la demande de l'un des époux, en cas de changement dans la situation de l'un ou de l'autre. >>

Art. 12. - La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du nouveau code de procédure civile est abrogée. En conséquence, les sections 2 à 6 de ce chapitre deviennent les sections 1 à 5. Sous-section 3 Les mesures urgentes

Art. 13. - Dans l'article 1290 du nouveau code de procédure civile, les mots: << le président du tribunal de grande instance >> sont remplacés par les mots: << le juge aux affaires familiales >>. Sous-section 4 L'exercice de l'autorité parentale

Art. 14. - L'article 1179 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé: << Art. 1179. - Les demandes relatives à l'application de l'article 372-1-1 du code civil sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, selon les règles édictées aux articles 1084 à 1087. << Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance. >>

Art. 15. - Dans l'article 1180-1 du nouveau code de procédure civile, les mots << juge des tutelles >> sont remplacés par les mots << juge aux affaires familiales >>.

Art. 16. - Dans l'article 1180-2 du nouveau code de procédure civile, les mots << juge aux affaires matrimoniales >> sont remplacés par les mots << juge aux affaires familiales >> et les mots: << après avis du ministère public >> sont supprimés. Sous-section 5 La délégation de l'autorité parentale

Art. 17. - L'article 1202 du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigé: << Art. 1202. - Les demandes en déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale sont portées devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure l'ascendant contre lequel l'action est exercée. << Les demandes en délégation de l'autorité parentale sont portées devant le juge aux affaires familiales du lieu où demeure le mineur. >>

Art. 18. - Dans les articles 1203 et 1205 du nouveau code de procédure civile, les mots: << le tribunal >> et << au tribunal >> sont remplacés respectivement par les mots: << le tribunal ou le juge >> et << au tribunal ou au juge. >>

Art. 19. - Dans les articles 1207, 1208 et 1210 du nouveau code de procédure civile, les mots << le tribunal >> sont remplacés par les mots << le tribunal ou le juge >>.

Art. 20. - Dans l'article 1209 du nouveau code de procédure civile, les mots << ou son président >> sont remplacés par les mots << ou le juge aux affaires familiales >>. Sous-section 6 Le changement de nom de l'enfant naturel par déclaration conjointe

Art. 21. - Dans l'article 1152 du nouveau code de procédure civile, les mots << juge des tutelles >> sont remplacés par les mots << juge aux affaires familiales >>. Section 3 Dispositions diverses et transitoires

Art. 22. - Dans l'article 338-1 du nouveau code de procédure civile, les mots << l'article 338-1 >> sont remplacés par les mots << l'article 388-1 >>.

Art. 23. - Les juridictions saisies à la date d'entrée en vigueur du présent décret des procédures énumérées à l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire demeurent compétentes pour en connaître.

Art. 24. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er février 1994.

Art. 25. - Les dispositions des articles 23 et 24 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 26. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN