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Décret no 94-38 du 7 janvier 1994 portant statut particulier du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire


NOR : DEFP9302166D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre d'Etat, ministre de la défense, Vu le code du service national, notamment ses articles L. 69, L. 82 et L. 83; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 699 et 699-1; Vu le code de justice militaire, notamment son article 58; Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 106; Vu le décret no 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve; Vu le décret no 80-198 du 11 mars 1980 fixant le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve, Décrète:

Art. 1er. - Les officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire assurent la défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées.
Art. 2. - Les officiers défenseurs sont recrutés, soit sur demande agréée par le ministre chargé des armées, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, parmi les avocats inscrits à un barreau ayant accompli le service militaire actif. Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont admis dans le cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 3. - Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau. La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0012 du 15/01/94 Page 809 a 810 ...................................................... Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils sont titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.
Art. 4. - Les avocats appartenant aux cadres de réserve ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans la réserve.
Art. 5. - La limite d'âge des officiers défenseurs est fixée à cinquante ans. Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.
Art. 6. - Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre chargé des armées sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.
Art. 7. - Les officiers défenseurs perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés, rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.
Art. 8. - Les officiers défenseurs concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.
Art. 9. - Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées: - lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article 5; - lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau; - sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées; - pour inaptitude médicalement établie.
Art. 10. - Les officiers défenseurs qui cessent d'appartenir au cadre des assimilés spéciaux réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve.
Art. 11. - Le décret no 72-560 du 26 juin 1972 portant statut du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire est abrogé.
Art. 12. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre d'Etat, ministre de la défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 janvier 1994.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE