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Décret no 94-28 du 11 janvier 1994 modifiant le décret no 62-512 du 13 avril 1962 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement et du logement


NOR : EQUP9301559D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 62-512 du 13 avril 1962 modifié relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement et du logement; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 13 avril 1962 susvisé est modifié comme suit: I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le grade d'attaché administratif comprend douze échelons et un échelon de stage. >> Le troisième alinéa est supprimé. Dans le dernier alinéa, le mot: << classes >> est supprimé.
Art. 2. - L'article 9 du même décret est modifié comme suit: La deuxième phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient nommés dans le grade d'attaché administratif en application de l'article 11-5. >> Au troisième alinéa, les mots: << de 2e classe >> sont supprimés.
Art. 3. - Aux articles 11-1, 11-2, 11-3 et 11-5 du même décret, les mots: << la 2e classe du >> sont remplacés par le mot: << le >>.
Art. 4. - A l'article 11-6 du même décret, les mots: << la 2e classe de >> sont supprimés.
Art. 5. - Au 1o de l'article 13 du même décret, les mots: << la 2e classe >> sont remplacés par les mots: << leur grade >>. Au 2o du même article 13, les mots: << 5e échelon de la 1re classe >> sont remplacés par les mots: << 12e échelon >>.
Art. 6. - L'article 14 du même décret est abrogé.
Art. 7. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 12/01/94 Page 658 a 660 ......................................................
Art. 8. - Les attachés administratifs de 1re classe et les attachés administratifs de 2e classe sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans le nouveau grade d'attaché administratif, selon les modalités suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 12/01/94 Page 658 a 660 ......................................................
Art. 9. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0009 du 12/01/94 Page 658 a 660 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Art. 10. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché administratif sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché administratif jusqu'à expiration de leur mandat.
Art. 11. - Les attachés administratifs promus au grade de chef adjoint de service administratif entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1993 peuvent, s'ils y ont intérêt, demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de chef adjoint de service administratif décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Art. 12. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er août 1993.

Fait à Paris, le 11 janvier 1994.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT