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Décret no 94-30 du 11 janvier 1994 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement


NOR : ENVC9420003D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu l'article 1er du décret no 78-244 du 6 mars 1978 portant réorganisation des services du ministère de la culture et de l'environnement; Vu le décret no 82-1018 du 2 décembre 1982 relatif à la coordination interministérielle en matière d'environnement et de qualité de la vie; Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration; Vu le décret no 93-787 du 8 avril 1993 relatif aux attributions du ministre de l'environnement; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 novembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'administration centrale du ministère de l'environnement comprend: - la direction générale de l'administration et du développement; - la direction de l'eau; - la direction de la prévention des pollutions et des risques; - la direction de la nature et des paysages. Elle comprend, en outre, la mission d'inspection spécialisée de l'environnement, le haut fonctionnaire de défense, la cellule de prospective, le bureau du cabinet et le service de presse.

Art. 2. - I. - En liaison avec le ministère chargé de la recherche, la direction générale de l'administration et du développement contribue à l'élaboration de la politique scientifique en matière d'environnement et définit les programmes de recherche du ministère. Elle veille à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur valorisation en relation avec les organismes exerçant des activités de recherche dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Elle assure le suivi des programmes de recherche européens et le développement de la coopération scientifique internationale. Elle organise les relations du ministère avec l'Agence européenne de l'environnement. Elle assure la tutelle de l'Institut français de l'environnement et du Muséum national d'histoire naturelle. Elle assure, conjointement avec les services du ministère chargé de la recherche, le secrétariat du comité de coordination de la recherche publique en environnement. Elle anime et coordonne, en liaison avec la cellule de prospective, la réflexion économique du ministère, notamment en matière d'instruments économiques et fiscaux et de compétitivité internationale, ainsi que les actions du ministère en matière de planification nationale, de prospective, d'évaluation, de statistique et d'information scientifique et technique. Elle suit la conjoncture économique et la situation des agents économiques et de l'emploi en relation avec les politiques de l'environnement. II. - La direction générale de l'administration et du développement est chargée d'animer, de coordonner les activités internationales et communautaires du ministère et de contribuer à leur mise en oeuvre. Dans ce domaine, elle assure la coordination des relations du ministère avec les autres ministères. Elle organise la participation du ministère aux activités des organismes internationaux et de la Communauté européenne, à la préparation et au suivi des conventions. Elle conduit les actions de coopération bilatérale du ministère en accord avec les autres ministères compétents. Elle favorise la promotion d'une politique en faveur de l'environnement et du développement durable dans les relations internationales et encourage la coopération non gouvernementale et décentralisée. Elle participe à l'orientation et à la coordination des activités internationales et communautaires des établissements placés sous la tutelle ou la cotutelle du ministre. III. - La direction générale de l'administration et du développement favorise, notamment par la recherche de partenariats et d'actions innovantes, le développement de la vie associative, de l'éducation, de la formation et de la création d'emplois dans le domaine de l'environnement, de la vie sociale et de la qualité de la vie. Le directeur général de l'administration et du développement exerce les fonctions de délégué à la qualité de la vie. A ce titre, il prépare et coordonne les actions interministérielles relevant du conseil pour les droits des générations futures, ainsi que du comité interministériel pour l'environnement, et assure le suivi de ces actions. Il coordonne la représentation du ministère dans les travaux de la commission du développement durable. Le directeur général de l'administration et du développement exerce les fonctions de secrétaire général du conseil pour les droits des générations futures et du comité interministériel pour l'environnement. IV. - La direction générale de l'administration et du développement assure, avec le concours des directions compétentes mises à la disposition du ministre chargé de l'environnement, les missions relatives aux ressources humaines et à l'administration générale destinées à fournir aux services centraux et aux services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement les moyens de leur fonctionnement et, en ce qui concerne la gestion des emplois et des crédits inscrits dans le budget de l'environnement, veille à l'exécution de ces missions dans les services mis à disposition du ministre de l'environnement. Elle fournit aux services centraux et aux services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'environnement les moyens de leur fonctionnement. Elle prépare le budget et veille à son exécution. Elle est chargée de programmer et de répartir les moyens de fonctionnement et d'équipement des services du ministère. Elle élabore et met en oeuvre la politique d'action sociale, la politique de modernisation et d'informatisation du ministère, ainsi que la politique de formation de ses agents. Elle anime, coordonne et, en liaison avec les autres directions concernées, met en oeuvre la politique de communication interne. V. - La direction générale de l'administration et du développement prépare et coordonne la politique d'information, de communication externe et de documentation en matière d'environnement. Elle organise sa mise en oeuvre au sein du ministère. VI. - La direction générale de l'administration et du développement anime et coordonne au sein du ministère les actions relatives à la déconcentration ainsi que celles ayant des incidences sur l'organisation et le fonctionnement des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans le domaine de l'environnement. Elle traite des questions juridiques à caractère général concernant l'environnement, et notamment la codification du droit. Elle conduit une réflexion prospective en matière de droit de l'environnement.

Art. 3. - La direction de l'eau élabore et suit l'application des règles relatives: I. - A la protection, à la gestion quantitative et qualitative et à la mise en valeur des milieux aquatiques et de l'eau, dans le respect des équilibres naturels; II. - A la gestion équilibrée des bassins fluviaux et aux actions contractuelles relatives à la protection et à la mise en valeur de l'eau et des milieux aquatiques; III. - A la protection, la police et la gestion des eaux superficielles et souterraines, la protection des eaux marines, la prévention des inondations, l'annonce des crues et l'assainissement des eaux; IV. - Aux activités soumises aux législations relatives à l'eau et à la pêche en eau douce, y compris en ce qui concerne la prévention et la limitation des nuisances; V. - A l'identification, la prévention et la réduction des pollutions de l'eau de toutes origines, permanentes ou accidentelles, sous réserve des attributions de la direction de la prévention des pollutions et des risques relatives aux installations classées et au contrôle des produits chimiques; VI. - Aux orientations de la collecte et de l'exploitation des données relatives aux milieux aquatiques et à l'eau. Elle organise la coordination nécessaire des ministères intéressés et prépare la programmation des interventions non déconcentrées de l'Etat dans le domaine de l'eau. Elle assure le secrétariat de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau. Elle assure la tutelle des agences de l'eau et du Conseil supérieur de la pêche. Elle oriente et évalue l'action technique des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence.

Art. 4. - La direction de la prévention des pollutions et des risques élabore et suit l'application des règles relatives: I. - A la connaissance, à l'évaluation, à la prévention et à la réduction des pollutions, des nuisances et des risques créés par les installations, les objets les produits et les déchets; elle définit notamment les réglementations relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'au contrôle des produits chimiques et participe à la définition des réglementations relatives aux organismes génétiquement modifiés; II. - A la connaissance, à l'évaluation et à la prévention des risques naturels; III. - A la prévention et à la limitation des nuisances sonores; IV. - Aux conditions d'évaluation de la qualité écologique des sols et de l'atmosphère. Elle assure ces missions sous réserve des compétences de la direction de la sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne les installations nucléaires de base. Elle est chargée de promouvoir la prise en compte de l'environnement dans la stratégie industrielle et commerciale des entreprises et dans la politique de l'énergie et d'encourager le développement des techniques propres et des produits à haute qualité écologique. Elle veille à la prise en compte des nuisances et des risques technologiques ou naturels dans l'aménagement et l'urbanisme. Elle anime la planification de la gestion des déchets et de l'exploitation des carrières. Elle oriente et évalue l'action technique des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence et elle anime l'inspection des installations classées. Elle assure la tutelle de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Elle exerce la coordination interministérielle des politiques de prévention des risques majeurs, de protection de l'atmosphère, de lutte contre le bruit et de prévention et de gestion des déchets. Elle prépare la programmation des interventions non déconcentrées de l'Etat dans ces domaines et est tenue informée de ces interventions. Elle assure le secrétariat du Conseil national du bruit, du Conseil supérieur des installations classées, de la commission d'évaluation de l'écotoxicité des substances chimiques et des comités compétents pour l'évaluation des risques majeurs. Elle assure, le cas échéant, conjointement avec d'autres administrations concernées, ou assiste le secrétariat des commissions compétentes en matière de génie génétique. Le directeur de la prévention des pollutions et des risques exerce les fonctions de délégué aux risques majeurs. Les administrations et, sous leur couvert, les établissements publics concernés lui prêtent leurs concours et lui communiquent toutes informations nécessaires à sa mission. Il prépare la rapport que le ministre chargé de l'environnement présente chaque année au Premier ministre sur la prévention des risques majeurs.

Art. 5. - La direction de la nature et des paysages élabore et suit l'application des règles relatives: I. - A la conservation et à la réhabilitation du patrimoine naturel, des paysages et de la diversité biologique en assurant la gestion et la préservation des milieux naturels, de la faune et de la flore sauvages, des écosystèmes et des paysages; elle traite des questions relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels régionaux, aux réserves naturelles et aux conservatoires botaniques nationaux; II. - Aux orientations de la collecte et de l'exploitation des données correspondantes pour lesquelles elle assure la coordination interministérielle nécessaire; III. - A la prise en compte de l'environnement et du paysage dans les décisions publiques d'aménagement et d'équipement du territoire et de gestion de l'espace; à ce titre, elle veille à l'application de la réglementation relative aux études d'impact sur l'environnement et à la démocratisation des enquêtes publiques et coordonne l'action du ministère relative à l'intégration de l'environnement dans la politique agricole et dans les politiques de développement rural et d'urbanisme; IV. - A l'exercice de la chasse et au contrôle de l'utilisation et du commerce national ou international des espèces animales et végétales sauvages. Elle assure le secrétariat du comité interministériel des parcs nationaux, de la Commission nationale des parcs régionaux, du Conseil national de la protection de la nature et du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage. Elle contribue, dans ses domaines de compétence, à l'application de la législation relative à la protection du littoral et de la montagne. Elle assure la tutelle de l'Office national de la chasse, du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, des parcs nationaux et de l'Office national des forêts. Elle élabore le cadre contractuel des relations de l'Etat et des collectivités territoriales en matière d'environnement, notamment pour ce qui concerne les contrats de Plan. Elle coordonne les relations du ministère avec la direction générale des collectivités locales. Elle oriente et évalue l'action technique des services déconcentrés de l'Etat intervenant dans ses domaines de compétence.

Art. 6. - Les décrets no 87-564 du 21 juilet 1987 et no 92-432 du 12 mai 1992 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'environnement sont abrogés.

Art. 7. - Le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT