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Décret no 94-3 du 3 janvier 1994 portant création de la Bibliothèque nationale de France


NOR : MCCX9300196D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la Constitution, et notamment son article 13, ensemble l'ordonnance no 58-436 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, et notamment son article 1er; Vu le code du domaine de l'Etat; Vu le code de la propriété intellectuelle; Vu le code des marchés publics; Vu la loi no 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal; Vu le décret du 30 juin 1934 relatif à la bibliothèque de documentation internationale contemporaine et à la bibliothèque de l'Arsenal; Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier; Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif à la fusion des bibliothèques musicales; Vu le décret du 8 avril 1938 portant création d'une phonothèque nationale; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif; Vu le décret no 59-587 du 29 avril 1959 modifié relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal; Vu l'avis du comité technique paritaire de la Bibliothèque nationale en date du 8 décembre 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France en date du 8 décembre 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la francophonie en date du 10 décembre 1993; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé, sous le nom de Bibliothèque nationale de France, un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Paris.

Art. 2. - La Bibliothèque nationale de France a pour missions: 1o De collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française; A ce titre: - elle exerce, en vertu de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 20 juin 1992 susvisée, les missions relatives au dépôt légal confiées par cette loi et les décrets pris pour son application à la Bibliothèque nationale; elle gère, pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues par la loi du 20 juin 1992 susvisée, le dépôt légal dont elle est dépositaire. Elle en constitue et diffuse la bibliographie nationale; - elle rassemble, au nom et pour le compte de l'Etat, et catalogue des collections françaises et étrangères d'imprimés, de manuscrits, de monnaies et médailles, d'estampes, de photographies, de cartes et plans, de musique, de chorégraphies, de documents sonores, audiovisuels et informatiques; - elle participe à l'activité scientifique nationale et internationale; 2o D'assurer l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec la conservation de ces collections; A ce titre: - elle conduit des programmes de recherche en relation avec le patrimoine dont elle a la charge, particulièrement sur la bibliothéconomie; - elle coopère avec d'autres bibliothèques et centres de recherche et de documentation français ou étrangers, notamment dans le cadre des réseaux documentaires; - elle participe, dans le cadre de la politique définie par l'Etat, à la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises; - elle permet la consultation à distance en utilisant les technologies les plus modernes de transmission des données; - elle mène toutes actions pour mettre en valeur ses collections et, en particulier, pour réaliser les opérations culturelles et commerciales liées à l'exécution de ses missions; 3o De poursuivre la construction, l'aménagement et l'équipement des immeubles dont l'Etat lui confie la réalisation, notamment de ceux dont la construction est entreprise par l'Etablissement public de la Bibliothèque de France, ainsi que de préparer leur mise en service et leur ouverture au public; 4o De préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont elle est dotée.

Art. 3. - Pour l'exercice de ses missions, la Bibliothèque nationale de France peut notamment: 1o Acquérir les biens meubles ou immeubles nécessaires; 2o Effectuer des études, réaliser des travaux pour la construction, l'aménagement et l'équipement des bâtiments de la Bibliothèque nationale de France, conclure avec d'autres personnes publiques ou privées des conventions de nature à lui assurer un environnement approprié; 3o Attribuer, sur son budget, des subventions ou des avances, notamment pour des activités de coédition, à des personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches ou travaux dans le cadre de l'accomplissement de ses missions; 4o Coopérer, en particulier par la voie de convention ou de participation à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec les institutions qui ont des missions complémentaires des siennes ou qui lui apportent leurs concours; 5o Concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées; 6o Prendre des participations financières ou créer des filiales ; 7o Accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exercice de ses missions; 8o Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle. A la demande du ministre chargé de la culture, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération, la Bibliothèque nationale de France participe, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des règles nationales, des règles communautaires et des accords internationaux, ainsi qu'à la représentation de la France dans toute instance internationale. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 4. - Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres désignés, à l'exception des membres de droit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois: 1o Cinq membres de droit: - le directeur du livre et de la lecture ou son représentant; - le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant; - le directeur des Archives de France ou son représentant; - le directeur du budget ou son représentant; - le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant; 2o Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat; 3o Trois représentants respectivement du ministre chargé de la communication, du ministre chargé de la recherche et du ministre des affaires étrangères nommés sur leur proposition par arrêté du ministre chargé de la culture; 4o Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture; pour chacun d'entre eux, un suppléant est élu dans les mêmes conditions; 5o Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture; 6o Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture. En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 5. - Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou de prestations, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception de celles du président de l'établissement, les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.

Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle du tiers de ses membres. Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit. Le directeur général, le président du conseil scientifique, le contrôleur financier et l'agent comptable ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances avec voix consultative. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 7. - Le conseil d'administration délibère sur: 1o Les orientations de l'établissement, ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement; 2o Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement public ainsi que le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice; 3o Le rapport annuel d'activité; 4o L'organisation générale des services, la liste des départements et leur implantation sur les sites; 5o Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de vente et de baux d'immeubles; 6o L'acceptation des dons et legs; 7o L'exercice des actions en justice et les transactions; 8o Les conditions générales de passation des marchés, la composition de la commission prévue à l'article 83 du code des marchés publics et celle d'un bureau des marchés chargé de donner son avis; en cas d'avis défavorable du bureau des marchés ou de la commission spécialisée des marchés compétente en application des articles 206 à 221 du code des marchés publics, le marché ne peut être signé qu'en vertu d'une délibération du conseil d'administration; 9o Les prises, extensions et cessions des participations et créations de filiales; 10o La politique tarifaire de l'établissement et la fixation des droits d'entrée et des tarifs des prestations; 11o L'approbation des concessions. Le conseil d'administration est consulté sur le règlement intérieur de l'établissement et les conditions d'ouverture au public. Dans les matières énumérées aux 6o, 7o et 10o, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au président de l'établissement. Il arrête son règlement intérieur.

Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance. Les délibérations relatives au 2o autres que le compte financier, aux 4o, 5o, 10o et 11o de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture ou le ministre chargé du budget et, dans la limite de leurs attributions, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du domaine, n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance. Les délibérations relatives au compte financier et aux 8o et 9o du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.

Art. 9. - Le bureau du conseil d'administration est composé: - du président de la Bibliothèque nationale de France; - du directeur du livre et de la lecture ou son représentant; - du directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant; - de trois membres du conseil d'administration, élus en son sein, dont un représentant du personnel. Le bureau se réunit au moins deux fois par trimestre, à l'initiative du président. Le directeur général assiste aux séances du bureau. Le bureau est informé par le président de l'établissement de l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Art. 10. - Le président de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret en conseil des ministres pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition du ministre chargé de la culture.

Art. 11. - Le président de la Bibliothèque nationale de France dirige l'établissement public. A ce titre: 1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions; 2o Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article 7; 3o Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires de l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services; 4o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement; 5o Il conclut les contrats, conventions et marchés; 6o Il prend, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, les décisions modificatives du budget qui ne comportent ni une augmentation du montant total des dépenses, ni un accroissement des effectifs, ni une diminution du montant total des recettes, ni de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel; 7o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la présidence du conseil scientifique du dépôt légal prévu à l'article 6 de la loi du 20 juin 1992 susvisée. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au directeur général.

Art. 12. - Le directeur général de la Bibliothèque nationale de France est nommé par décret, sur proposition du président de l'établissement. Il assiste le président dans ses fonctions et, à ce titre, peut recevoir de lui toute délégation pour assurer la direction des services de l'établissement. Il peut déléguer sa signature aux chefs des services placés sous son autorité.

Art. 13. - Le conseil scientifique de la Bibliothèque nationale de France est composé de dix-sept membres: 1o Trois membres de droit: - le président du Conseil supérieur des bibliothèques; - le chef de la mission de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la culture; - le chef de la mission scientifique et technique au ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche; 2o Deux membres des corps des conservateurs des bibliothèques et assimilés affectés à la Bibliothèque nationale de France élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement; 3o Deux membres représentant les autres personnels scientifiques et techniques de l'établissement élus par leurs pairs selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement; 4o Trois personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de la culture; 5o Sept représentants d'institutions scientifiques et documentaires, françaises et étrangères, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture. En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir. Le président de l'établissement, le directeur général, le directeur du livre et de la lecture ou son représentant et le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant assistent aux séances avec voix consultative.

Art. 14. - Le président du conseil scientifique est nommé au sein de ce conseil par arrêté du ministre chargé de la culture. Les membres autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Le président et les membres du conseil scientifique ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations, ni assurer de prestations pour ces entreprises, à l'exception des entreprises d'édition. Les fonctions de membre du conseil scientifique ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Art. 15. - Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président. Il est consulté sur toutes les questions relatives aux orientations de l'établissement et à ses activités de recherche et fait toutes propositions relatives à la politique scientifique de l'établissement. TITRE III REGIME FINANCIER

Art. 16. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Art. 17. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.

Art. 18. - Les ressources de l'établissement comprennent: 1o Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et sociétés nationales et les personnes privées; 2o Le produit des droits d'entrée et de visite; 3o Les dons et legs; 4o Le produit des concessions; 5o Le produit des participations; 6o Le produit des aliénations; 7o Les revenus des biens meubles et immeubles; 8o Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités; 9o Toutes autres recettes ou ressources permises par les lois et règlements en vigueur.

Art. 19. - Les dépenses de l'établissement comprennent: 1o Les frais de personnel; 2o Les frais de fonctionnement; 3o Les frais d'étude; 4o Les frais d'équipement; 5o De manière générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Art. 20. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1964 susvisé. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 21. - La Bibliothèque nationale de France reçoit la garde des ouvrages, documents et collections ayant fait l'objet du dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale ou acquis à titre gratuit ou onéreux par la Bibliothèque nationale ou par l'Etablissement public de la Bibliothèque de France. La Bibliothèque nationale de France acquiert et conserve pour le compte de l'Etat les documents et objets achetés sur les crédits dont elle dispose, ou provenant de dons et legs qui pourraient lui être consentis. Les collections mentionnées à l'article 2 du présent décret restent la propriété inaliénable de l'Etat.

Art. 22. - La Bibliothèque nationale de France est substituée aux droits et obligations de la Bibliothèque nationale et de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France.

Art. 23. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des représentants des usagers, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants. Les représentants du personnel et les usagers siègent dès leur élection; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés. L'élection des représentants du personnel aura lieu dans un délai de quatre mois à compter de la publication du présent décret.

Art. 24. - Jusqu'à la nomination du président de la Bibliothèque nationale de France, le directeur du livre et de la lecture au ministère chargé de la culture exerce à titre intérimaire les fonctions de président. Il peut déléguer sa signature.

Art. 25. - Sont abrogés: - le décret no 83-226 du 22 mars 1983 modifié relatif à l'organisation et au régime financier de la Bibliothèque nationale; - les décrets no 89-745, no 89-746 et no 89-747 du 17 octobre 1989 relatifs, respectivement, au statut d'emploi de l'administrateur délégué, du directeur scientifique et du directeur technique de la Bibliothèque nationale; - le décret no 89-777 du 13 octobre 1989 portant création de l'Etablissement public de la Bibliothèque de France.

Art. 26. - Dans le décret no 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal, les mots << Bibliothèque nationale >> sont remplacés par les mots << Bibliothèque nationale de France >> et les mots: << administrateur général >> sont remplacés par le mot: << président >>. Le 2o de l'article 41 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Un représentant de la Bibliothèque nationale de France, désigné par son président. >>

Art. 27. - La liste annexée au décret du 29 avril 1959 susvisé est ainsi modifiée: I. - Les mentions suivantes sont insérées: << Etablissements ou sociétés: Bibliothèque nationale de France; << Emplois: président du conseil d'administration. >> II. - Les mentions suivantes sont supprimées: << Etablissements ou sociétés: Bibliothèque nationale; << Emplois: administrateur général. >>

Art. 28. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Art. 29. - Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT