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LOI no 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires (1)


NOR : AGRX9300150L


Art. 1er. - Les articles L. 115-21 à L. 115-23 du code de la consommation sont remplacés par les sept articles ainsi rédigés: << Art. L. 115-21. - Les denrées alimentaires et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier d'un label agricole ou faire l'objet d'une certification de conformité aux règles définies dans un cahier des charges. << Art. L. 115-22. - Les labels agricoles attestent qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé possède un ensemble distinct de qualités et caractéristiques spécifiques préalablement fixées dans un cahier des charges et établissant un niveau de qualité supérieure. << L'origine géographique ne peut figurer parmi les caractéristiques spécifiques que si elle est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 115-23-1. << Ce produit doit se distinguer des produits similaires de l'espèce habituellement commercialisés, notamment par ses conditions particulières de production ou de fabrication et, le cas échéant, par son origine géographique. << Seuls des producteurs ou des transformateurs organisés en groupement, quelle qu'en soit la forme juridique, sont habilités à demander la délivrance d'un label. << Art. L. 115-23. - La certification de conformité atteste qu'une denrée alimentaire ou qu'un produit agricole non alimentaire et non transformé est conforme à des caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées dans un cahier des charges portant, selon le cas, sur la production, la transformation ou le conditionnement et, le cas échéant, l'origine géographique de la denrée ou du produit lorsque cette origine est enregistrée comme indication géographique protégée, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 115-23-1. << Art. L. 115-23-1. - Le label ou la certification de conformité ne peut pas comporter de mention géographique si cette dernière n'est pas enregistrée comme indication géographique protégée. << Toutefois, si l'autorité administrative a demandé l'enregistrement de cette mention géographique comme indication géographique protégée, le label ou la certification de conformité peut comporter cette mention, y compris dans les caractéristiques spécifiques, jusqu'à la date de la décision relative à son enregistrement. << L'interdiction mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque la dénomination qui intègre cette mention est générique ou désigne un produit bénéficiant d'une attestation de spécificité. << Les produits agricoles et les denrées alimentaires bénéficiant, avant la publication de la loi no 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires, d'un label agricole ou d'une certification de conformité peuvent continuer de porter une mention d'origine géographique sans bénéficier d'une indication géographique protégée pendant une période de huit ans à compter de la date de publication de la loi précitée. << Art. L. 115-23-2. - Les labels agricoles et les certificats de conformité sont délivrés par des organismes certificateurs agréés par l'autorité administrative. << Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance et n'être, notamment, ni producteur, ni fabricant, ni importateur, ni vendeur de produits de même nature et justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle. << L'agrément ne peut être accordé que sur vérification de ces conditions et de la capacité de l'organisme à assurer les contrôles de la qualité des produits dotés de labels ou de certificats de conformité. << Art. L. 115-23-3. - Les labels agricoles ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une homologation par arrêté interministériel. << Il en est de même des certifications de conformité qui attestent l'origine géographique. << Art. L. 115-23-4. - Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 115-22 à L. 115-23-3, et notamment les conditions que doivent remplir les cahiers des charges, leurs modalités d'examen et, s'il y a lieu, d'homologation, les caractéristiques des organismes certificateurs, leurs modalités de fonctionnement et les conditions de leur agrément. >>

Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article L. 115-20 du code de la consommation est ainsi rédigé: << Il contribue, en France et à l'étranger, à la promotion et à la défense des appellations d'origine mentionnées dans la présente section, ainsi qu'à la défense des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées mentionnées à la section III du présent chapitre. >>

Art. 3. - La section III du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation devient la section IV.

Art. 4. - Il est créé dans le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation une section III ainsi rédigée: << Section III << Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité << Art. L. 115-26-1. - Constitue une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée la dénomination inscrite au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées tenu par la Commission des communautés européennes. << Constitue une attestation de spécificité le nom du produit qui figure au registre des attestations de spécificité tenu par la Commission des communautés européennes. << Seules les appellations d'origine mentionnées dans la section I du présent chapitre peuvent demander leur enregistrement comme appellations d'origine protégées. << La demande d'enregistrement d'une indication géographique ou d'une attestation de spécificité ne peut s'effectuer que dans le cadre des dispositions de la section II du présent chapitre. << Art. L. 115-26-2. - Les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 115-23-2 assurent le contrôle du respect des cahiers des charges des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité. << Toutefois, un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, des modalités particulières de contrôle pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité directement sur le marché local. << Art. L. 115-26-3. - Les dispositions de l'article L. 115-16 s'appliquent aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité. << Art. L. 115-26-4. - L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité. << Un décret en Conseil d'Etat pris en application de l'article L. 214-1 fixe en tant que de besoin les conditions d'application du précédent alinéa. >>

Art. 5. - Dans l'article L. 115-16 du code de la consommation, les mots: << d'un emprisonnement de trois mois au moins... ou de l'une de ces deux peines seulement >> sont remplacés par les mots: << des peines prévues à l'article L. 213-1 >>.

Art. 6. - Les articles 33, 34 et 35 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne sont ainsi rédigés: << Art. 33. - Pour les denrées alimentaires, autres que les vins, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, les références géographiques spécifiques aux zones de montagne au sens de la présente loi, telles que les noms d'un massif, d'un sommet, d'une vallée, d'une commune ou d'un département ne pourront être utilisées que si elles ont fait l'objet d'une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée conformément à l'article L. 115-26-1 du code de la consommation. << Art. 34. - Les denrées alimentaires, autres que les vins, et les produits agricoles non alimentaires et non transformés peuvent bénéficier du terme << montagne >> s'ils font l'objet d'un label ou d'une certification de conformité. << Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions que doivent remplir les cahiers des charges notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme << montagne >>. << Les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production, en petite quantité directement sur le marché local, bénéficient des dispositions du second alinéa de l'article L. 115-26-2 du code de la consommation. << Art. 35. - Les denrées alimentaires, autres que les vins, et les produits agricoles non alimentaires et non transformés autorisés à utiliser, avant la publication de la loi no 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires, une indication de provenance montagne bénéficient d'un délai de cinq ans pour se conformer aux dispositions de la présente section. >> La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 3 janvier 1994.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH
(1) Travaux préparatoires: loi no 94-2. Sénat: Projet de loi no 47 (1993-1994); Rapport de M. Gérard César, au nom de la commission des affaires économiques, no 72 (1993-1994); Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 16 décembre 1993. Assemblée nationale: Projet, modifié par le Sénat, no 860; Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission de la production et des échanges, no 864; Discussion et adoption le 22 décembre 1993. Assemblée nationale: Rapport de M. Patrick Ollier, au nom de la commission mixte paritaire, no 918; Discussion et adoption le 23 décembre 1993. Sénat: Rapport de M. Gérard César, au nom de la commission mixte paritaire, no 221 (1993-1994); Discussion et adoption le 23 décembre 1993.