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Décret no 93-1413 du 30 décembre 1993 relatif aux règles de provisionnement applicables aux chambres de commerce et d'industrie pour leur activité relative à la participation des employeurs à l'effort de construction


NOR : LOGC9300111D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du logement, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à R. 313-56; Vu le décret no 91-739 du 18 juillet 1991 relatif aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires; Vu le décret no 93-748 du 27 mars 1993 modifiant le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire); Vu la proposition de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction adoptée par délibération de son conseil d'administration en date du 17 décembre 1993, Décrète:

Art. 1er. - Pour les activités relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction telles qu'elles ressortent des documents constitutifs du budget exécuté du service << collecte et gestion de la P.E.E.C. >>, les règles de provisionnement nécessaires à la couverture des risques courus sont fixées par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie concernée en respectant les principes de prudence définis par le plan comptable général de 1982.
Art. 2. - Les provisions visées à l'article 1er ci-dessus ne peuvent en tout état de cause être inférieures aux minima ci-après: 1o Prêts aux personnes physiques: Les prêts, dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois, sont provisionnés en totalité, à l'exclusion des prêts assortis de garanties. 2o Titres de participation: a) Une provision pour dépréciation des titres de participation est comptabilisée à concurrence de la différence entre leur valeur comptable au bilan et la valeur de la quote-part de l'organisme dans la situation nette (positive ou nulle) de la société concernée; b) Au cas où la société dans laquelle l'organisme détient une participation a une situation nette négative, une provision pour risques est constituée à concurrence de la quote-part de l'organisme dans cette situation nette. 3o Créances rattachées à des participations: Les créances dont une partie est échue et impayée depuis plus de six mois sont provisionnées de la manière suivante: 100 p. 100 de la partie échue, et en outre pour les sociétés dont la situation nette est négative, 100 p. 100 du capital restant dû exigible à cinq ans. 4o Prêts aux personnes morales: Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus d'un an sont provisionnés de la manière suivante: 100 p. 100 des créances échues; 100 p. 100 du capital restant dû exigible à moins de cinq ans. Les prêts aux personnes morales dont les créances échues sont impayées depuis plus de six mois et depuis moins d'un an sont provisionnés de la manière suivante: 50 p. 100 des créances échues; 50 p. 100 du capital restant dû à moins de cinq ans. Aucune valeur minimale n'est applicable aux prêts assortis d'une garantie, aux prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte de construction, aux organismes désintéressés et aux prêts intercollecteurs.
Art. 3. - Sauf dérogation du ministre chargé du logement prise sur avis de l'Agence nationale: 1o Les compléments de dotation aux provisions nécessaires pour la couverture des risques courus à la fin de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret sont imputés sur cet exercice; 2o 50 p. 100 des valeurs minimales résultant des règles de provisionnement définies par l'article 2 ci-dessus pour les seuls risques résultant des activités prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation peuvent être imputées au titre du même exercice sur les fonds que les organismes consulaires ont collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Art. 4. - Les dotations nécessaires à la couverture des risques courus, de même que le complément des dotations visées à l'article 3 ci-dessus, constituent des charges inscrites dans l'état de fonctionnement du service budgétaire << collecte et gestion de la P.E.E.C. >> de la chambre.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la clôture de l'exercice en cours à la date de publication du présent décret.
Art. 6. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN