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Décret no 93-1370 du 29 décembre 1993 instituant une taxe parafiscale au profit du groupement d'intérêt économique dit comité de coordination des centres de recherche en mécanique


NOR : INDD9300901D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut des centres techniques industriels, modifiée par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu l'ordonnance no 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises; Vu l'arrêté du 16 novembre 1960 portant création du Centre technique des industries aérauliques et thermiques, ensemble l'arrêté du 25 août 1970 relatif au même centre, modifié par l'arrêté du 8 décembre 1970; Vu l'arrêté du 31 août 1962, modifié par l'arrêté du 19 novembre 1962, portant création du Centre technique industriel de la construction métallique; Vu l'arrêté du 28 septembre 1962 portant création du Centre technique de l'industrie du décolletage; Vu l'arrêté du 27 juillet 1965, modifié par l'arrêté du 10 octobre 1967, portant création du Centre technique des industries mécaniques; Vu les statuts de l'association dite Institut de soudure, association déclarée le 26 novembre 1976; Vu les statuts du groupement d'intérêt économique dit comité de coordination des centres de recherche en mécanique; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 9 août 1993; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1998 au profit du groupement d'intérêt économique dit comité de coordination des centres de recherche en mécanique (Corem) une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et généralement à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits.

Art. 2. - La taxe parafiscale est due par les entreprises qui, à titre principal ou secondaire, dans les industries de transformation des métaux ou d'autres matériaux pouvant servir aux mêmes usages et dans des activités connexes: - soit vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits visés à l'article 3; - soit travaillent à façon ou fournissent des prestations dans les domaines visés à l'article 3. Sont également assujetties les entreprises qui font fabriquer ces mêmes produits dès lors qu'elles fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés ou formules dont elles possèdent la jouissance, ou se réservent l'exclusivité de la vente.

Art. 3. - Les produits ou prestations à raison desquels les entreprises sont assujetties à la taxe parafiscale instituée au profit du comité de coordination des centres de recherche en mécanique (Corem) sont définis par les classes, catégories et sous-catégories suivantes de la classification des produits française (C.P.F.), approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé: a) 27.22.10. Tubes en acier, pour les tuyaux de poêle, articles de fumisterie et tôlerie de chauffage. 27.35.62. Eléments de voies ferrées non CECA, pour le matériel fixe. 28.11.23. Ossatures métalliques pour: - les matériels d'échafaudage ou d'étayage métallique; - la fabrication et le montage des ossatures métalliques des serres agricoles, des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire inférieure à 500 mètres cubes. 28.21. Réservoirs métalliques, y compris les cuves et citernes métalliques montables sur les matériels de transport, à l'exclusion des produits mentionnés au paragraphe d. 28.22. Radiateurs et chaudières pour le chauffage central pour, dans les chaudières en acier et parties de chaudières, quelle que soit l'énergie primaire utilisée: - les chaudières à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130 oC et de puissance supérieure à 11 630 kW; - les chaudières à vapeur de puissance thermique utile supérieure à 7 000 kW ou de pression effective de vapeur supérieure à 1,5 bar, à l'exclusion des produits mentionnés au paragraphe e. 28.30. Produits de la chaudronnerie, y compris tous les travaux de tôlerie et de chaudronnerie industrielle et tous les travaux spéciaux, dont armoires et coffrets, à l'exclusion: - des produits mentionnés aux paragraphes d et e; - des travaux d'entretien. 28.40.1 Travaux de forge et d'estampage, y compris: - le matriçage; - le découpage-emboutissage (notamment de tôles magnétiques); - les pièces extrudées en acier exécutées sur plan; - les pièces en acier obtenues par laminage circulaire, exécutées sur plan. 28.51. Traitement et revêtement des métaux, à l'exclusion: - de l'anodisation des métaux légers; - du vernissage, du laquage, de la peinture à façon et de la plastification. 28.52. Opérations de mécanique générale, y compris: - les opérations d'usinage sur matières plastiques et composites; - la sous-traitance, sauf celle mentionnée au paragraphe c; - les pièces détachées de moteurs non automobiles; - les reconstructions mécaniques, avec ou sans adjonction d'automatismes ou de commande numérique, à l'exclusion: - des activités et produits du décolletage mentionnés au paragraphe c; - de la reconstruction de moteurs thermiques pour automobiles; - des opérations de montage et démontage dans le cadre de l'entretien. 28.61. Articles de coutellerie, à l'exclusion des articles entièrement en aluminium et en fer-blanc. 28.62. Outillage, à l'exclusion, dans la sous-catégorie 28.62.30, des produits mentionnés au paragraphe b. 28.63. Serrures et ferrures, y compris la quincaillerie métallique d'ameublement et de bâtiment, à l'exclusion des serrures spécifiques à l'automobile. 28.71.11. Récipients métalliques de 50 à 300 litres. 28.72.1. Emballages légers métalliques, à l'exclusion: - des boîtes de conserve et emballages métalliques en aluminium et en fer-blanc; - des articles de bouchage. 28.73. Articles en fils métalliques, pour aiguilles, épingles, petites fournitures métalliques diverses et articles en fils, à l'exclusion des produits mentionnés au paragraphe b. 28.74. Vis, boulons, chaînes et ressorts, à l'exclusion des produits mentionnés au paragraphe c. 28.75.1. Articles métalliques ménagers, y compris les accessoires de cuisine (friteuses, sauteuses, bain-marie, grilloirs, percolateurs), à l'exclusion des articles entièrement en aluminium, en fer-blanc et en fonte. 28.75.2. Coffres-forts, petits articles et ouvrages métalliques divers, y compris les tuyaux métalliques flexibles, à l'exclusion: - des sous-catégories 28.75.24 et 28.75.26; - dans la sous-catégorie 28.75.27: - des produits moulés; - des ouvrages en étain; - des ouvrages de faîtage et gouttières; - des produits mentionnés au paragraphe e. 28.75.3. Armes blanches. 29.11. Moteurs et turbines, à l'exclusion des moteurs marins tournant à moins de 600 tours par minute. 29.12. Pompes, compresseurs et systèmes hydrauliques, y compris les centrales hydrauliques, les systèmes pneumatiques, les transmissions hydrauliques ou pneumatiques et leurs composants ainsi que les circulateurs de chauffage central, à l'exclusion, dans la catégorie 29.12.9, des opérations d'entretien. 29.13. Articles de robinetterie, à l'exclusion, dans la sous-catégorie 29.13.11, des produits mentionnés au paragraphe b. 29.14. Engrenages et organes mécaniques de transmission, y compris les organes de transmission motorisés (moto-réducteur, moto-variateur...) et les organes de transmission à base d'aimants permanents. 29.21. Fours et brûleurs, à l'exclusion, dans les sous-catégories 29.21.11 et 29.21.14, des produits mentionnés au paragraphe e. 29.22. Matériel de levage et manutention, y compris: - les plates-formes élévatrices; - les équipements de stockage; - les manipulateurs, à l'exclusion: - des élévateurs de voiture pour garages; - des ascenseurs; - des treuils de pêche; - des ossatures mentionnées au paragraphe d. 29.23. Equipements aérauliques et frigorifiques industriels, y compris les équipements montés sur site, à l'exclusion, dans les sous-catégories 29.23.11, 29.23.12, 29.23.14 et dans la catégorie 29.23.2, des équipements aérauliques mentionnés au paragraphe e. 29.24. Autres machines d'usage général, y compris: - les matériels pour le génie chimique; - les cabines de peinture; - les étuves, à l'exclusion: - dans la sous-catégorie 29.24.24 des produits mentionnés au paragraphe b; - dans la classe 29.24 des produits mentionnés au paragraphe e; - des charges chimiques des extincteurs; - dans la catégorie 29.24.9 des opérations d'entretien. 29.31. Tracteurs agricoles, y compris accessoires et pièces de rechange. 29.32. Matériel agricole, à l'exclusion de la catégorie 29.32.9. 29.40. Machines-outils, y compris les machines sur plans et idées, à l'exclusion: - de la sous-catégorie 29.40.60 mentionnée au paragraphe b; - dans la catégorie 29.40.9, des opérations d'entretien. 29.51. Machines pour la métallurgie, y compris: - les machines sur plans et idées; - le montage, avec ou sans maîtrise d'ouvrage, de lignes complètes de fabrication, à l'exclusion des opérations d'entretien. 29.52. Machines pour l'extraction et la construction, y compris: - les machines sur plans et idées; - les matériels pour la pose et l'entretien des voies ferrées; - les matériels de dragage; - le montage, avec ou sans maîtrise d'ouvrage, de lignes complètes de fabrication, à l'exclusion des opérations d'entretien. 29.53. Machines pour l'industrie agro-alimentaire, y compris: - les machines sur plans et idées; - le montage, avec ou sans maîtrise d'ouvrage, de lignes complètes de fabrication, à l'exclusion: - des opérations d'entretien; - des travaux de génie civil effectués pour la mise en place des fours et machines de boulangerie; - des produits mentionnés au paragraphe e. 29.54. Machines pour les industries textiles, y compris: - les machines sur plans et idées; - les machines à tricoter domestiques; - le montage, avec ou sans maîtise d'ouvrage, de lignes complètes de fabrication, à l'exclusion des opérations d'entretien. 29.55. Machines pour les industries du papier et du carton, y compris: - les machines sur plans et idées; - le montage, avec ou sans maîtrise d'ouvrage, de lignes complètes de fabrication, à l'exclusion des opérations d'entretien. 29.56. Autres machines spécialisées diverses, y compris: - les machines sur plans et idées; - le montage, avec ou sans maîtrise d'ouvrage, de lignes complètes de fabrication, à l'exclusion: - des opérations d'entretien; - des modèles et moules, en bois ou en résine; - dans les sous-catégories 29.56.22 et 29.56.25, des produits mentionnés au paragraphe e. 29.60.13. Armes de chasse, de tir ou de défense. 29.60.14. Projectiles et munitions, pour: - cartouches et munitions pour armes de chasse, tir ou défense; - munitions pour armes de guerre; - cartouches d'abattage et de scellement. 29.60.15. Parties et pièces d'armes de guerre ou de chasse, pour les produits de la sous-catégorie 29.60.13. 29.71.11. Réfrigérateurs et congélateurs domestiques, à l'exclusion des réfrigérateurs à absorption mentionnés au paragraphe e. 29.71.26. Radiateurs électriques, pour les panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique. 29.72. Appareils ménagers non électriques pour: - les chauffe-eau; - les réchauds à gaz de pétrole liquéfié, à l'exception de ceux en métal moulé. 30.01. Machines de bureau, à l'exclusion des machines entièrement électroniques. 30.02. Ordinateurs et équipements informatiques pour: - les imprimantes; - le matériel mécanographique; - les unités périphériques à caractère mécanique telles que dérouleurs de bandes, lecteurs de disques, lecteurs-perforateurs de bandes et de fiches. 31.62.12. Electroaimants et aimants permanents, pour les fabrications d'embrayages, de transmission de paliers et de freins électromagnétiques ainsi que la fabrication de plateaux et mandrins électromagnétiques pour machines-outils. 31.62.13. Appareillage électrique spécialisé, pour les machines et matériels de revêtements électrolytique des pièces métalliques. 33.10.12. Appareils d'électrodiagnostic et de traitement, pour les appareils de dialyse et de circulation sanguine extracorporelle. 33.10.13. Appareils dentaires, pour les matériels pour l'art dentaire. 33.10.14. Stérilisateurs médicaux. 33.10.15. Appareils médicaux divers, notamment ciseaux, bistouris électriques ou non, pinces hémostatiques, instruments tranchants divers, incubateurs pour prématurés. 33.10.16. Appareils de mécanothérapie et de thérapie respiratoire. 33.10.17. Orthèses et prothèses mécaniques. 33.10.20. Mobilier médico-chirurgical. 33.20.11. Instruments divers d'aide à la navigation, tels que boussoles, compas, sextants. 33.20.12. Instruments de mesures géophysiques. 33.20.3. Instruments de mesure des masses et des longueurs, à l'exclusion des poids en fonte et des instruments en bois et en plastique. 33.20.5. Instruments de mesure de grandeurs physiques et chimiques, pour les matériels et composants (y compris la robotique) en association ou non avec l'électricité ou l'électronique, faisant appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques, ou servant à mesurer ou contrôler des grandeurs mécaniques. 33.20.6. Appareils de contrôle et de mesures divers, dans les mêmes conditions que le 33.20.5, y compris les instruments de contrôle des états de surface, à l'exclusion des compteurs de distribution électrique. 33.20.7. Appareils pour le contrôle automatique, dans les mêmes conditions que le 33.20.5. 33.20.8. Parties et accessoires d'instruments de mesure, concernant les instruments et appareils mentionnés ci-dessus, dans les catégories 33.20.3, 33.20.5, 33.20.6 et 33.20.7. 33.30. Contrôle automatique de processus industriels. 33.40.3. Matériel photographique, y compris le matériel de micrographie, à l'exclusion des appareils cinématographiques de prise de vue et de projection pour professionnels et de la sous-catégorie 33.40.31. 33.50.15. Compteurs de temps pour: - les appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone tels que enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minuteurs, compteurs de secondes; - les appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné tels que interrupteurs horaires, horloges de commutation. 35.11.33. Bateaux divers pour les engins et matériels de dragage. 35.11.40. Plates-formes, pour les plates-formes de forage ou d'exploitation en mer, y compris les plates-formes d'habitation et de stockage, à l'exclusion des produits mentionnés au paragraphe d. 35.43. Véhicules pour invalides. 35.50. Matériels de transport n.c.a. 36.11.11. Sièges fonctionnels, pour sièges à ossature métallique pliants, pivotants ou réglables. 36.11.13. Autres sièges, pour sièges à ossature métallique pliants, pivotants ou réglables. 36.11.14. Parties de sièges, concernant les sièges mentionnés ci-dessus, dans les sous-catégories 36.11.11 et 36.11.13, y compris les mécanismes de convertibles. 36.12.11. Mobilier métallique de bureau et de magasin, y compris les mobiliers mixtes à ossature métallique. 36.14.11. Meubles métalliques, y compris les parties et sous-ensembles. 36.14.15. Parties de meubles, pour les mécanismes et accessoires métalliques divers. 36.15.11. Sommiers, pour les sommiers métalliques. 36.63.32. Parties de parapluies, parasols et ombrelles. 36.63.33. Boutons et fermetures à glissières. 36.63.34. Parties de boutons et fermetures à glissières. 36.63.77. Articles divers, pour les récipients isothermes. b) 27.34. Fils tréfilés, pour la fabrication des fils pleins de soudage. 27.4. Métaux non ferreux, pour la fabrication des fils et métaux d'apports de soudage, soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation. 28.62.30. Outils à main divers pour les lampes à souder. 28.73. Articles en fils métalliques, pour les fils, baguettes, électrodes revêtues ou fourrées avec du flux, pour soudage, soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation. 29.13.11. Détendeurs, clapets et soupapes, pour les éléments destinés aux matériels de soudage. 29.24.24. Appareils de projection et extincteurs, pour les appareils de métallisation par projection. 29.40.60. Matériel de soudage, y compris pour soudobrasage, brasage, brasage tendre, métallisation et machines ou appareils de soudage ou de découpe par procédés thermiques (laser, plasma, autres). c) 28.52. Opérations de mécanique générale, pour les activités et produits de décolletage y compris: - la sous-traitance en décolletage; - la fabrication sur tours automatiques ou semi-automatiques, tours à barres, machines automatiques ou semi-automatiques à partir de barres, de couronnes, de tous profils, de pièces de formes diverses, qu'elles soient standard ou exécutées d'après dessin, en tous métaux ou matières plastiques, destinées à la vente en l'état ou sous forme d'ensembles simples; - les opérations de contrôle et de reprise associées. 28.74. Vis, boulons, chaînes et ressorts, pour les produits décolletés. d) 28.11. Constructions métalliques, y compris la fabrication et le montage des ossatures métalliques, éventuellement peintes, galvanisées ou métallisées, vendues avec ou sans montage: - des bâtiments et hangars de toute nature; - d'unités et gros équipements industriels (tels que notamment les structures porteuses de hauts fourneaux, de fours, de racks, de plates-formes, de passerelles, d'ensembles de stockage); - des ponts, passerelles, et plates-formes diverses; - des pylônes, tours, mâts et portiques; - des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire supérieure ou égale à 500 mètres cubes; - des chemins de roulement et de leurs supports pour appareils de manutention, de convoyage et de levage; - des ossatures métalliques pour appareils de manutention, convoyage, levage si la fabrication de ces ossatures n'est pas effectuée par une entreprise produisant le matériel complet; - des débarcadères, appontements, jackets, porte-bateaux; - des batardeaux et vannes dites plates; - des grandes portes à ossature acier (type porte hangar d'aviation); - des constructions modulaires, baraques, à l'exclusion: - dans la sous-catégorie 28.11.23 des produits mentionnés au paragraphe a; - des cabines téléphoniques. 28.12. Menuiseries et fermetures métalliques, pour: - les panneaux de façade et de couverture de toute nature participant à la stabilité des ouvrages y compris leur pose effectuée par le fabricant; - les escaliers, verrières, auvents et abris divers. 28.21. Réservoirs métalliques, pour les éléments chaudronnés des réservoirs, des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire supérieure ou égale à 500 mètres cubes. 28.30. Produits de la chaudronnerie, pour les éléments chaudronnés des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire supérieure ou égale à 500 mètres cubes, des pylônes et portiques d'usages divers, y compris les travaux de tôlerie et chaudronnerie associés. 35.11.40. Plates-formes, pour les structures métalliques des plates-formes de forage et d'exploitation en mer. 35.11.50. Structures flottantes pour: - les portes flottantes, bateaux portes, docks flottants, ponts-bateaux; - les barges et caissons à ossatures en poutrelles métalliques. e) 25.24. Articles divers en matières plastiques, pour les matériels aérauliques et thermiques. 28.22.Radiateurs et chaudières pour le chauffage central, pour les radiateurs en acier, y compris convecteurs et plinthes chauffantes, à l'exclusion des radiateurs moulés, pour les chaudières en acier et parties de chaudières, quelle que soit l'énergie primaire utilisée, y compris: - les corps de chauffe de chaudières utilisées pour le chauffage des locaux; - les chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude incorporé ou juxtaposé; - les chaudières et chaudières mixtes de type mural à gaz, à l'exclusion: - des chaudières à éléments moulés; - des produits mentionnés au paragraphe a. 28.30. Produits de la chaudronnerie, pour les gaines de ventilation, distribution et dépoussiérage de l'air. 28.75.27. Ouvrages divers en métaux ferreux ou non ferreux, pour les tuyaux métalliques flexibles destinés à la distribution de l'air ainsi qu'au dépoussiérage. 29.21.11. Brûleurs, pour tous brûleurs industriels ou de chaudière de chauffage central quel que soit le combustible, y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides. 29.21.14. Pièces détachées de fours, pour les pièces détachées de brûleurs industriels ou de chauffage central. 29.23.11. Echangeurs de chaleur, y compris les équipements montés sur site pour: - les échangeurs de chaleur à plaques ou à tubes, quels que soient les fluides caloporteurs, destinés à des installations de chauffage central, de chauffage d'îlots ou de zones de chauffage urbain; - tous les échangeurs de chaleur aérauliques dont l'un au moins des fluides caloporteurs est l'air, y compris les aéroréfrigérants, à l'exclusion: - des travaux de génie civil; - des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure; - des condenseurs et évaporateurs frigorifiques; - des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid; - des matériels utilisés dans les installations chimiques et pétrolières. 29.23.12. Dispositifs de conditionnement de l'air, pour: - les appareils autonomes de conditionnement d'air, y compris les pompes à chaleur dont l'un des fluides caloporteurs est l'air; - les centrales de conditionnement d'air; - les appareils mobiles de conditionnement de l'air; - les humidificateurs et déshumidificateurs d'air; - les éjecto et ventilo-convecteurs; - les appareils de conditionnement d'air pour les chambres à ambiance contrôlée (salle blanche). 29.23.14. Matériels de filtrage et de dépoussiérage des gaz, y compris les équipements montés sur site. 29.23.2. Appareils de ventilation non domestique, pour tous les appareils, comportant ou non des organes mobiles ayant pour but de mettre en mouvement des gaz et, en particulier, de l'air dans le domaine des basses pressions, quels que soient les matériaux de construction, y compris les appareils de distribution et de diffusion de l'air, quels qu'en soient les matériaux constitutifs, destinés aux installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé, à l'exclusion: - des tampons grilles en fonte ou en produits de fonderie; - des motoventilateurs aérateurs de puissance nominale absorbée inférieure à 250 W; - des motoventilateurs brasseurs d'air de puissance nominale absorbée inférieure à 150 W; - de tous appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pa. 29.53. Machines pour l'industrie agro-alimentaire, pour les séchoirs agricoles et agro-alimentaires opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits. 29.56.22. Séchoirs à bois et à papier, pour tous les séchoirs industriels opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits. 29.56.25. Autres machines spécialisées n.c.a., pour tous séchoirs industriels opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits. 29.71.11. Réfrigérateurs et congélateurs domestiques, pour les réfrigérateurs domestiques à absorption. 29.71.15. Hottes aspirantes et ventilateurs domestiques, y compris: - les éléments de distribution et de diffusion de l'air, quels qu'en soient les matériaux constitutifs, destinés aux installations de chauffage, ventilation, conditionnement d'air, séchage; - tous les appareils, comportant ou non des organes mobiles ayant pour but de mettre en mouvement des gaz et en particulier de l'air dans le domaine des basses pressions, quels que soient les matériaux de construction, à l'exclusion: - des motoventilateurs aérateurs de puissance nominale absorbée inférieure à 250 W; - des motoventilateurs brasseurs d'air de puissance nominale absorbée inférieure à 150 W. 29.72. Appareils ménagers non électriques, pour: - les appareils rayonnants à alimentation autre que électrique, ménagers ou non; - les matériels et équipements pour la récupération des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, éolienne et de biomasse; - les générateurs d'air chaud dont la puissance thermique est supérieure à 23 kW, ménagers ou non; - les corps de chauffe non moulés des matériels ci-dessus, à l'exclusion des tampons grilles en fonte ou en produits de fonderie.

Art. 4. - L'assiette de la taxe parafiscale est déterminée comme suit: I. - L'entreprise détermine le chiffre d'affaires hors taxes total réalisé sur le marché unique de la Communauté européenne et à l'exportation directe en dehors de la Communauté européenne au cours de chaque semestre calendaire, à raison des opérations mentionnées à l'article 2 et portant sur les produits et prestations visés à l'article 3. II. - Toutefois, pour les produits et prestations visés aux paragraphes d et e de l'article 3, l'entreprise détermine séparément les chiffres d'affaires hors taxes qu'elle réalise sur le marché unique de la Communauté européenne, d'une part, et à l'exportation directe en dehors de la Communauté européenne, d'autre part. III. - La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de la taxe n'ouvre aucun droit à déduction, sous réserve des dispositions ci-après: a) Lorsqu'une entreprise assujettie en application du dernier alinéa de l'article 2 revend en l'état, sans y apporter de modification et sans les monter dans des ensembles, des produits fabriqués par une autre entreprise assujettie, elle peut réduire de l'assiette le montant du prix d'achat de ces produits; b) Lorsque, pour réaliser les prestations et produits visés aux paragraphes a, b et c de l'article 3, une entreprise justifie que le coût d'achat des matières premières (M), telles que définies dans la division 27 de la classification des produits française, qu'elle utilise, excède la moitié du chiffre d'affaires (C) correspondant à ces prestations et ces produits, l'assiette (A) de la taxe parafiscale est alors calculée à partir de la formule suivante: A = (C-M) x 1,4; c) L'entreprise assujettie au titre des produits et prestations mentionnés aux paragraphes d et e de l'article 3 qui utilise ou intègre dans ses fabrications ou réalisations des produits ou prestations mentionnés dans ces mêmes paragraphes, fabriqués par une autre entreprise assujettie, peut déduire de l'assiette le montant des prix d'achat de ces produits ou prestations. IV. - Le fait générateur de la taxe parafiscale est constitué par la facturation des produits ou prestations.

Art. 5. - I. - Le taux maximum de la taxe parafiscale est fixé à: 0,112 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 3; 0,34 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe d du même article ; 0,32 p. 100 pour les produits ou prestations mentionnés au paragraphe e du même article . II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie fixe, pour chaque assiette ou tranche d'assiette, les taux de la taxe parafiscale dans la limite des maxima définis ci-dessus. Ce même arrêté peut fixer les seuils en deçà desquels la taxe parafiscale ne sera pas ou ne sera que partiellement mise en recouvrement.

Art. 6. - La taxe parafiscale est recouvrée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique (Corem) suivant les règles et sous les garanties et les sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé. Le décompte des cotisations est établi par les entreprises sous leur responsabilité. Elles sont tenues d'adresser spontanément au Corem, dans les quarante-cinq jours suivant l'expiration de chaque semestre civil, la déclaration de l'assiette taxable définie à l'article 4 ainsi que le montant des sommes dues pour ce semestre. Le formulaire de déclaration indique l'assiette taxable semestrielle et le montant de taxe parafiscale correspondant aux produits et prestations visés à l'article 3. Toute entreprise, visée à l'article 2, qui n'aurait pas reçu du Corem l'imprimé de déclaration de la taxe parafiscale est tenue de la signaler au Corem avant l'expiration du délai ci-dessus. Le Corem est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant le décompte des redevables. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.

Art. 7. - En l'absence de versement dans le délai fixé à l'article précédent et sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, le montant de la taxe parafiscale exigible est majoré d'une indemnité de retard de 10 p. 100.

Art. 8. - Il est fait deux parts du produit des cotisations encaissées par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique (Corem). L'une est répartie par le Corem conformément aux clauses de ses statuts entre ses membres, qui sont les organismes de recherche collective suivants: Centre technique des industries mécaniques (CETIM); Institut de soudure (I.S.); Centre technique de l'industrie du décolletage (CTDEC); Centre technique industriel de la construction métallique (C.T.I.C.M.); Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT). L'autre est, dans la limite d'un maximum de 15 p. 100, conservée par le Corem pour couvrir ses dépenses de fonctionnement et pour financer des actions d'intérêt commun aux entreprises assujetties à la taxe parafiscale; ces actions, qui peuvent requérir la collaboration de plusieurs centres techniques membres du groupement ou nécessiter le recours à des organismes extérieurs au groupement, sont définies à partir, notamment, des demandes ou suggestions formulées par ces entreprises. Les pourcentages respectifs de ces deux parts sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.

Art. 9. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY