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Décret no 93-1337 du 20 décembre 1993 modifiant le décret no 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale


NOR : PRMG9370687D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 7 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS PERMANENTES

Art. 1er. - Dans le décret du 24 août 1962 susvisé, les mots: << attaché d'administration centrale de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << attaché d'administration centrale >>, les mots: << attaché de 2e classe >> sont remplacés par le mot << attaché >>, et les mots << la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots: << le grade d'attaché >>.

Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Chaque corps d'attachés d'administration centrale comprend: un grade d'attaché principal comportant une 1re classe divisée en deux échelons et une 2e classe divisée en sept échelons, un grade d'attaché comportant douze échelons. >>

Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 3 du même décret est abrogé.

Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Les attachés d'administration centrale sont recrutés: << 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration; << 2o Par la voie de deux concours interministériels, dans les conditions fixées à l'article 5 du présent décret; << 3o Parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, le classement étant déterminé par le total des points obtenus par chaque candidat à cet examen. L'admissibilité au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité. << Sous réserve des dispositions de l'article 4 bis relatif au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur, lorsque six titularisations ont été effectuées dans chaque corps en application des dispositions ci-dessus, un attaché d'administration centrale est nommé parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, inscrits sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat. >>

Art. 5. - L'article 4 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4 bis. - Lorsque six titularisations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, un attaché d'administration centrale est nommé dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire du corps, parmi les fonctionnaires civils inscrits sur une liste d'aptitude et appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau ou, s'ils sont de niveau hiérarchique équivalent, parmi les personnels mentionnés à l'article 29 de la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris. << Les intéressés doivent remplir les conditions d'âge et d'ancienneté de service prévues au dernier alinéa de l'article 4 ci-dessus. << Il pourra leur être fait application des dispositions de l'article 6 du décret no 77-332 du 28 mars 1977 fixant les conditions d'intégration des attachés d'administration de la ville de Paris dans le corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'intérieur. >>

Art. 6. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Les deux concours interministériels prévus à l'article 4 ci-dessus sont ouverts, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique: << 1o L'un, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours. << Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. << Cette commission est composée: << a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président; << b) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère de l'éducation nationale ou de son représentant; << c) D'un directeur du personnel d'une administration centrale d'un ministère, nommé par arrêté du Premier ministre, ou de son représentant. << 2o L'autre, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services effectifs. << Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs. Pour la détermination de cette durée ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique. >>

Art. 7. - La dernière phrase de l'article 7 du même décret est supprimée.

Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 13 du même décret, les mots: << des épreuves prévues à l'article 7 >> sont remplacés par les mots: << des concours prévus à l'article 5 >>.

Art. 9. - L'article 14 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant: << Lors du dépôt des candidatures, les intéressés indiquent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaiteraient être nommés. Les candidats admis aux concours mentionnés au premier alinéa sont affectés suivant leur rang de classement et l'ordre de leurs préférences dans l'une de ces administrations. >> L'avant-dernier alinéa est abrogé.

Art. 10. - Au quatrième alinéa de l'article 15 du même décret, les mots: << les candidats visés au 1o b de l'article 5 >> sont remplacés par les mots: << les candidats visés au 1o de l'article 5 >>.

Art. 11. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, les attachés d'administration centrale titularisés en application de l'article 15 ci-dessus ou de l'article 26 du décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration sont classés dans les conditions définies aux articles 16-1 à 16-6 suivants. >>

Art. 12. - Les articles 16-1 à 16-4 du même décret sont modifiés ainsi qu'il suit: a) Au premier alinéa de l'article 16-1, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A >> sont remplacés par les mots : << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau >>. b) Au premier alinéa de l'article 16-2, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau >>. c) Le dernier alinéa de l'article 16-2 est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un corps d'attaché d'administration centrale, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emploi d'origine. >> d) A l'article 16-3, les mots: << les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D >> sont remplacés par les mots: << les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau >>. e) Aux premier et deuxième alinéas de l'article 16-4, les mots: << agents de l'Etat >> sont remplacés par les mots: << agents non titulaires >>. A l'avant-dernier alinéa de l'article 16-4, la deuxième phrase est remplacée par: << En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >>

Art. 13. - L'article 16-5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16-5. - Les attachés d'administration centrale recrutés en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 4 et de l'article 4 bis sont dispensés de stage et titularisés dans le grade d'attaché dans les conditions définies à l'article 16-2. >>

Art. 14. - L'article 16-6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16-6. - Lorsque l'application des articles 16 à 16-3 et 16-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration centrale. >>

Art. 15. - L'article 19 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe les attachés d'administration centrale ayant accompli quatre ans et neuf mois de services civils effectifs dans un corps de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon. >> Le tableau figurant au cinquième alinéa est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/93 Page 18104 a 18107 ......................................................

Art. 16. - Au premier alinéa de l'article 19 bis du même décret, les mots: << 3e échelon de la 1re classe >> sont remplacés par les mots: << 10e échelon >>.

Art. 17. - Les dispositions de l'article 20 du même décret sont abrogées.

Art. 18. - Le tableau figurant à l'article 21 du même décret est remplacé par le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/93 Page 18104 a 18107 ......................................................

Art. 19. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 24. - Peuvent être placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration centrale les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau. << Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. << Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration centrale concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. >>

Art. 20. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 25. - Les attachés d'administration centrale placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un autre corps d'attachés d'administration centrale peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés. << Les autres fonctionnaires peuvent être également, sur leur demande, intégrés en qualité d'attaché d'administration centrale à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement. << Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions des deux alinéas précédents sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. << Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. >> TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 21. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 26. - Les attachés de 1re classe et de 2e classe sont reclassés au 1er août 1993 dans le grade d'attaché, conformément au tableau ci-après:

Reclassement dans le premier grade nouveau des corps d'attachés d'administration centrale ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/93 Page 18104 a 18107 ......................................................

Art. 22. - L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 28. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0300 du 28/12/93 Page 18104 a 18107 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993. >>

Art. 23. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade d'attaché d'administration centrale sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'attaché d'administration centrale jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 24. - Les attachés d'administration centrale promus au grade d'attaché principal entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1993. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'attaché principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993, à l'exception des dispositions de l'article 6 relatives au deuxième et au troisième alinéa du 1o de l'article 5 du décret du 24 août 1962 susvisé, qui entreront en vigueur à compter des concours ouverts au titre de 1994.

Fait à Paris, le 20 décembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT