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Décret no 93-1334 du 20 décembre 1993 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale


NOR : RESM9300956D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, notamment son article 5; Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié par les décrets no 91-972 du 23 septembre 1991 et no 92-233 du 12 mars 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er février 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - En ce qui concerne les personnels titulaires et stagiaires des corps de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.
Art. 2. - Pour tous les actes relevant de leur compétence, les présidents des universités et les présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur peuvent déléguer leur signature, par arrêté, au secrétaire général de l'établissement et, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, à un fonctionnaire de catégorie A placé directement sous l'autorité de ce dernier. Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents auxquels elles s'appliquent.
Art. 3. - L'arrêté mentionné à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée fixe la liste des établissements dont les présidents ou directeurs reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT