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Décret no 93-1323 du 20 décembre 1993 relatif au montant de la taxe annuelle sur les spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché


NOR : SPSM9302868D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la santé, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 602-1 à L. 602-4; Vu la loi no 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament; Vu le décret no 93-295 du 8 mars 1993 modifié relatif à l'Agence du médicament créée par l'article L. 567-1 du code de la santé publique, Décrète:

Art. 1er. - Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 602-1 du code de la santé publique, dû au titre de l'exercice 1992, est maintenu à 1 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année précédente est supérieur à 500 000 F, à l'exclusion des ventes à l'exportation.
Art. 2. - Le montant de la taxe annuelle prévue à l'article L. 602-1 du code de la santé publique est fixé, en application de l'article L. 602-2, à compter du 1er janvier 1994 à: - 5 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 500 000 F, à l'exclusion des ventes à l'exportation, et inférieur ou égal à 2 500 000 F; - 8 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 2 500 000 F, à l'exclusion des ventes à l'exportation, et inférieur ou égal à 5 000 000 F; - 12 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 5 000 000 F et inférieur ou égal à 10 000 000 F; - 20 000 F par spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dont le montant des ventes hors taxes au cours de l'année civile précédente est supérieur à 10 000 000 F.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY