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Décret no 93-1319 du 13 décembre 1993 relatif au rapprochement d'informations prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail


NOR : TEFE9301224D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'économie, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code du travail, notamment l'article L. 351-21; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 243-14; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ensemble le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de cette loi; Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 juin 1993; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 1er juillet 1993; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 6 juillet 1993 portant le numéro 93-057; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - En vue de la vérification du versement des contributions au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-4 du code du travail et de la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du même code, les informations contenues soit dans la déclaration annuelle de données sociales mentionnée à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, soit dans le bordereau trimestriel prévu à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé peuvent être rapprochées des informations détenues par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.
Art. 2. - En vue de la vérification du versement des contributions au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 351-4 du code du travail, les informations relatives à l'identification des employeurs affiliés au régime d'assurance chômage détenues par les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail peuvent être rapprochées de celles, relatives aux employeurs immatriculés, que détiennent les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. De même, ces informations peuvent être rapprochées du Répertoire national des entreprises et des établissements tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Art. 3. - Pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, notamment pour connaître les situations de cumul de ce revenu avec des prestations en espèces servies au titre d'un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ou invalidité, les informations sans caractère médical détenues par les organismes ou services gérant lesdites prestations peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.
Art. 4. - Pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2 du code du travail, notamment pour connaître les périodes d'activité des intéressés ainsi que les situations de cumul du revenu de remplacement avec des prestations servies au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, les informations détenues par les organismes ou services gérant ces prestations peuvent être rapprochées de celles détenues par les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail.
Art. 5. - Les traitements automatisés dont font l'objet les rapprochements mentionnés aux articles 1er à 4 ci-dessus sont mis en oeuvre dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 et le décret du 17 juillet 1978 susvisés.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH