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Décret no 93-1314 du 20 décembre 1993 modifiant le décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision


NOR : BUDB9330092D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la communication, Vu le code général des impôts; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 815-1 à L. 815-22; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication; Vu le décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Au a de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 susvisé, les mots << soixante ans >> sont remplacés par les mots: << soixante et un ans >> à compter du 1er janvier 1994; << soixante-deux ans >> à compter du 1er janvier 1995; << soixante-trois ans >> à compter du 1er janvier 1996; << soixante-quatre ans >> à compter du 1er janvier 1997.
Art. 2. - A compter du 1er janvier 1998, le a de l'article 11 du décret du 30 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes: << 1o Etre titulaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité défini aux articles L. 815-1 à L. 815-22 du code de la sécurité sociale; << 2o Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu. >>
Art. 3. - A compter du 1er janvier 1998, il est ajouté au décret du 30 mars 1992 susvisé un article 11 bis ainsi rédigé: << Art. 11 bis. - L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie visée au a de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes: << 1o Ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts; << 2o Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune; << 3o Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu. << Pour l'application des dispositions du présent article , la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 1417 du code général des impôts. >>
Art. 4. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la communication, ALAIN CARIGNON