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Décret no 93-1277 du 29 novembre 1993 fixant le régime indemnitaire afférent aux emplois de directeur adjoint de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, du Centre d'études et de recherches sur les qualifications et du Centre international d'études pédagogiques


NOR : MENF9305938D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 relatif au classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites, modifié notamment par le décret no 74-845 du 11 octobre 1974; Vu le décret no 70-239 du 19 mars 1970 relatif à l'organisation administrative et financière de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions; Vu le décret no 76-966 du 21 octobre 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur et de directeur adjoint de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et dans l'emploi de directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications; Vu le décret no 85-634 du 25 juin 1985 érigeant le Centre d'études et de recherches sur les qualifications en établissement public national à caractère administratif; Vu le décret no 87-325 du 12 mai 1987 érigeant le Centre international d'études pédagogiques en établissement public à caractère administratif, Décrète:

Art. 1er. - Les directeurs adjoints de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, du Centre d'études et de recherches sur les qualifications et du Centre international d'études pédagogiques peuvent percevoir une prime de rendement non soumise à retenue pour pension civile.
Art. 2. - Le taux maximal de cette prime est égal à 5 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par les personnels visés par le présent décret.
Art. 3. - L'attribution de la prime de rendement, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.
Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT