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Décret no 93-1281 du 29 novembre 1993 portant dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat en ce qui concerne le grade de licier des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie


NOR : MCCB9300321D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 64-629 du 20 mars 1964 relatif au statut particulier des fonctionnaires de l'administration générale du Mobilier national et des Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, modifié par les décrets no 74-543 du 20 mai 1974 et no 92-261 du 23 mars 1992; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 novembre 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 7 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé, les agents titulaires du grade de licier régi par le décret du 20 mars 1964 susvisé pourront être recrutés par voie de concours interne en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie, spécialité Liciers. Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Art. 2. - Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 29 novembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT