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Décret no 93-1262 du 22 novembre 1993 modifiant le livre II du code rural et concernant le permis de chasser


NOR : ENVN9310112D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, et notamment son article L. 223-3; Vu l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993); Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les articles R. 223-2 à R. 223-4 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. R. 223-2. - L'examen prévu à l'article L. 223-3 est organisé chaque année dans tous les départements selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Plusieurs sessions peuvent être organisées au cours de l'année. << Art. R. 223-3. - Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour des épreuves et s'il n'a participé à une session de formation pratique. << Art. R. 223-4. - L'examen porte sur les matières ci-après: << 1o Connaissance et sauvegarde de la faune sauvage, notamment des espèces dont la chasse est autorisée; << 2o Connaissance de la chasse; << 3o Connaissance et emplois des armes et munitions, et des règles de sécurité; << 4o Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent. << La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité. << Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme et les modalités des épreuves de l'examen et le contenu et les modalités d'organisation de la session de formation pratique. >>
Art. 2. - I. - Le 1o du deuxième alinéa de l'article R. 221-33 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100. >> II. - L'article R. 223-23 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 223-23. - Le versement de la redevance cynégétique nationale valide le permis pour tout le territoire national, y compris les zones définies à l'article L. 222-27. << En outre les chasseurs de grand gibier et de sanglier ayant obtenu la validation nationale de leur permis de chasser doivent acquitter la redevance additionnelle à la redevance cynégétique nationale, dont le produit est affecté au compte particulier ouvert dans le budget de l'Office national de la chasse pour assurer l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier, instituée par l'article 34-I de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993). >> III. - Le 1o de l'article R. 226-2 du code rural est complété par les dispositions suivantes: << d) Le produit de la redevance additionnelle instituée par l'article 34-I de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-859 du 22 juin 1993). >>
Art. 3. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER