J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-1261 du 24 novembre 1993 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière


NOR : AGRS9301772D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (C.E.E.) no 857-84 du conseil du 31 mars 1984 modifié portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 du conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (C.E.E.) no 1637-91 du conseil du 13 juin 1991 fixant une indemnité relative à la réduction des quantités de référence visées à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68 et une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière; Vu le règlement (C.E.E.) no 3950-92 du conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié notamment par le règlement (C.E.E.) no 1560-93 du conseil du 14 juin 1993; Vu le règlement (C.E.E.) no 2055-93 du conseil du 19 juillet 1993 attribuant une quantité de référence spécifique à certains producteurs de lait ou de produits laitiers; Vu le règlement (C.E.E.) no 536-93 de la commission du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (C.E.E.) no 2491-93 de la commission du 9 septembre 1993 portant modalités d'application du règlement (C.E.E.) no 3950-92 du conseil en ce qui concerne le financement communautaire du programme de restructuration de la production laitière; Vu la loi no 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun (G.A.E.C.), et notamment son article 7; Vu la loi de finances pour 1966 no 65-997 du 29 novembre 1965, et notamment son article 59; Vu la loi no 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation de l'interprofession laitière; Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, et notamment son article 23; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu le décret no 83-247 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers; Vu le décret no 87-608 du 31 juillet 1987 modifié relatif aux transferts des quantités de référence laitières; Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en date du 27 juillet 1993, Décrète:

Art. 1er. - Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (C.E.E.) no 3950-92, à l'exclusion des producteurs visés à l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement, et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret du 11 février 1991 susvisé peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.

Art. 2. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite du financement prévu à l'article 8 du règlement (C.E.E.) no 3950-92, complété par les sommes recueillies en application de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) no 857-84 et, le cas échéant, par les financements des collectivités territoriales et de l'interprofession laitière définie par la loi du 12 juillet 1974 susvisée. Ces derniers sont versés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui les utilise lorsque les fonds communautaires et nationaux sont épuisés. Les quantités de référence laitières indemnisées sur financement des collectivités territoriales et de l'interprofession laitière le sont aux taux fixés à l'article 10 et sont comptabilisées séparément. Les financements communautaires et nationaux sont répartis par région par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Art. 3. - L'indemnité est calculée par exploitation sur la base de la quantité de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie. Toutefois, sont exclues du paiement de l'indemnité: - les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, et/ou de l'article 4, paragraphe 1, points b et c, du règlement (C.E.E.) no 857-84; - les quantités de référence obtenues en vertu des articles 3 ter et 3 quater du règlement (C.E.E.) no 857-84 et/ou de l'article 2, paragraphe 4, point c, du règlement (C.E.E.) no 1637-91; - les quantités de référence obtenues en vertu de l'article 3, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (C.E.E.) no 3950-92.

Art. 4. - Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée.

Art. 5. - La base de calcul de l'indemnité visée à l'article 3 est adaptée pour tenir compte des transferts fonciers en cours ou dont la date d'effet est antérieure à la date de dépôt de la demande.

Art. 6. - Le producteur dépose sa demande auprès du préfet du département du siège de son exploitation entre le 2 novembre 1993 et le 31 décembre 1993. Celui-ci en accuse réception et la transmet au C.N.A.S.E.A. qui l'enregistre au niveau national selon les régions concernées.

Art. 7. - Le producteur s'engage: - à ne pas retirer sa demande; - à ne pas changer d'acheteur jusqu'à la notification de la décision préfectorale; - à ne pas faire usage des dispositions figurant à l'article 7 du règlement (C.E.E.) no 3950-92 et à ne procéder à aucun transfert foncier jusqu'à la date de la décision préfectorale. Dans le cas où sa demande serait acceptée, le producteur ayant demandé une indemnité pour abandon total, s'engage, en outre: - à avoir cessé définitivement et complètement de livrer et de commercialiser du lait et des produits laitiers au plus tard le 31 mars 1994; - à renoncer à tout droit à une quantité de référence dans le cadre du régime prévu par l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) no 804-68. Dans le cas où un acte induisant l'expiration du bail est intervenu avant le dépôt de la demande, le preneur peut être attributaire de cette indemnité si les propriétaires des terrains et, le cas échéant, les futurs exploitants lorsqu'ils sont connus du fait des engagements contractés à la date du dépôt de la demande donnent leur accord par écrit.

Art. 8. - Si au niveau régional le nombre de demandes excède le montant de l'enveloppe prévue à l'article 2, elles seront mises en attente dans l'éventualité d'une péréquation entre les régions en fin de programme. Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en priorité les demandes d'abandon d'au plus 25 p. 100 des quantités de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie et en suivant l'ordre croissant des quantités de référence laitières indemnisées.

Art. 9. - Le préfet notifie la décision d'attribution de l'indemnité avant le 1er février 1994. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon total, la décision entraîne l'annulation des quantités de référence de l'exploitation, au titre des livraisons et au titre des ventes directes. Lorsque le bénéficiaire a demandé une indemnité pour abandon partiel, la décision entraîne l'annulation de la partie de la quantité de référence au titre des livraisons pour laquelle l'abandon est demandé.

Art. 10. - En cas d'abandon total de la production, le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie par application du barème suivant: 2,20 F par litre dans la limite de 60 000 litres; 1,50 F par litre de 60 001 à 100 000 litres; 0,80 F par litre de 100 001 à 150 000 litres; 0,50 F par litre à compter de 150 001 litres. En cas d'abandon partiel de la production: - le montant de l'indemnité est fixé à hauteur de la différence entre l'application du barème ci-dessus à la référence 1993-1994 et l'application du barème ci-dessus à ladite référence diminuée de la quantité pour laquelle l'indemnité est demandée; - les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence. L'indemnité est payée en une seule fois.

Art. 11. - La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui s'assure que les justifications ont bien été fournies et que les engagements pris par le demandeur sont effectivement tenus.

Art. 12. - La réalisation des engagements des producteurs livreurs en laiterie est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent au préfet du département concerné: - soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation; - soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence laitière au titre de la campagne 1993-1994 et de la nouvelle quantité de référence laitière au titre de la campagne 1994-1995 faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.

Art. 13. - En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.

Art. 14. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY