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Décret no 93-1251 du 16 novembre 1993 modifiant le décret no 92-1088 du 2 octobre 1992 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne


NOR : AGRP9301553D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967), et notamment son article 28, modifié par l'article 88 de la loi de finances pour 1980 (no 80-30 du 18 janvier 1980); Vu l'ordonnance no 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole; Vu le décret no 53-977 du 30 septembre 1953 modifié et complété relatif à l'organisation et à l'assainissement du marché du vin et à l'orientation de la production viticole; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne; Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 portant création d'un Office national interprofessionnel des vins; Vu le décret no 92-1088 du 2 octobre 1992 fixant le montant de la redevance relative à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne à partir de 1992, Décrète:

Art. 1er. - Le montant de la redevance annuelle visée à l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 susvisé et prévue par l'article 28 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée relatif à l'agrément des producteurs et négociants en bois et plants de vigne est fixé, à compter de 1993, à 275 F.
Art. 2. - La majoration par rapport à la redevance visée à l'article 1er, prévue au premier alinéa de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, est portée à 180 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères de porte-greffe et à 105 F par hectare ou fraction d'hectare de vignes mères de greffons cultivés.
Art. 3. - Les majorations prévues par l'article 3 du décret du 2 octobre 1992 susvisé sont portées respectivement à 3,50 F par millier ou fraction de millier de boutures non greffées et à 4,85 F par millier ou fraction de millier de greffes-boutures mises en oeuvre.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 novembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY