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Décret no 93-1243 du 12 novembre 1993 relatif au contrôle de l'acquittement de la taxe et des péages prévus par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 et aux transactions sur la poursuite des infractions relatives à l'acquittement des péages


NOR : EQUT9300026D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124; Vu la loi no 91-1385 du 31 décembre 1991 portant dispositions diverses en matière de transports, notamment ses articles 2-I et 3; Vu le décret no 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies navigables de France, notamment ses articles 16, 17 et 27-1; Vu le décret no 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 7; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Conditions d'assermentation des agents chargés du contrôle de l'acquittement de la taxe et des péages

Art. 1er. - Les personnels et agents chargés de contrôler l'acquittement de la taxe et des péages institués au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment d'effectuer ces contrôles en leur honneur et en leur conscience devant le tribunal de grande instance de leur résidence. Leur commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions. En cas de changement d'affectation qui les place dans le ressort d'un autre tribunal en la même qualité, il est seulement procédé à l'enregistrement auprès de ce tribunal de leur commission et de l'acte de prestation de serment.
Art. 2. - Le commissionnement par le ministre chargé des voies navigables des personnels et agents visés à l'article 1er est suspendu lorsque ceux-ci cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été commissionnés. Leur chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré. CHAPITRE II Transactions sur la poursuite des infractions relatives à l'acquittement des péages
Art. 3. - La proposition de transaction en matière d'infractions relatives à l'acquittement des péages prévus par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée est adressée par l'autorité compétente au procureur de la République dans le délai de deux mois à compter de la clôture du procès-verbal. Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.
Art. 4. - Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, celle-ci est notifiée en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.
Art. 5. - L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a payé les sommes dues dans les délais impartis.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE