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Décret no 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps


NOR : MCCB9300305D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 124; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 67-1061 du 27 octobre 1967 modifié portant statut particulier des fonctionnaires de la Manufacture nationale de Sèvres; Vu le décret no 79-625 du 18 juillet 1979 portant statut particulier des corps techniques des Bâtiments de France, modifié par les décrets no 80-796 du 1er octobre 1980 et no 91-1192 du 21 novembre 1991; Vu le décret no 88-700 du 9 mai 1988 portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture, modifié par le décret no 91-1248 du 11 décembre 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la francophonie en date du 8 juillet 1993; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé un corps de techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé et par celles du présent décret. Il comporte trois grades: - technicien en chef; - technicien principal; - technicien de classe normale.

Art. 2. - Les membres du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont affectés en fonction de leur spécialité, soit dans une administration centrale, soit dans un service déconcentré, soit dans les établissements publics de l'Etat. La gestion du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France est assurée par le ministre chargé de la culture.

Art. 3. - Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France participent à la mise en valeur et à la sauvegarde du patrimoine en remplissant des tâches touchant à l'accueil et à la sécurité des personnes, des biens et des bâtiments et à la mise en oeuvre des procédures et de la législation relatives à la protection du patrimoine. Ils sont répartis entre les trois spécialités suivantes: 1o La spécialité Surveillance et accueil; dans cette spécialité, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels de surveillance et de magasinage; ils ont pour mission de veiller à la sécurité des bâtiments ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du service; ils supervisent les conditions d'accueil du public. Ils peuvent se voir confier des missions nécessitant des compétences particulières en matière de surveillance des biens et des personnes ou d'accueil du public; 2o La spécialité Maintenance des bâtiments et des matériels techniques; dans cette spécialité, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France participent à l'élaboration et au suivi des marchés; ils veillent au bon fonctionnement des installations et du matériel dont ils ont la charge; ils assurent le contrôle hiérarchique et technique des personnels ouvriers; 3o La spécialité Bâtiments de France; dans cette spécialité, les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France: a) Secondent dans leurs missions les membres du corps de contrôle des travaux; ils participent à la mise en oeuvre des procédures de dévolution des marchés de travaux, au suivi des chantiers et au règlement des comptes ainsi qu'à l'application de la législation relative aux monuments historiques; b) Secondent les architectes des Bâtiments de France dans l'exercice des missions du service; ils effectuent les relevés des éléments d'architecture ou de décoration du patrimoine architectural et contribuent à la documentation des services départementaux d'architecture; ils participent à l'instruction des dossiers de travaux sur les édifices protégés et leurs abords; ils veillent au respect des règles relatives à la protection du patrimoine.

Art. 4. - Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Il est subordonné à l'accomplissement par l'intéressé d'un stage de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture ou, pour la spécialité Bâtiments de France, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'équipement. TITRE II RECRUTEMENT

Art. 5. - Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont recrutés: 1o Par la voie d'un concours externe ou d'un concours interne dans les conditions ci-après: a) Un concours externe est ouvert, pour la moitié des emplois offerts au concours, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 3 ci-dessus, aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent et figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, de la culture et de l'équipement; b) Un concours interne est ouvert, pour l'autre moitié des emplois offerts au concours, pour chaque spécialité, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, aux fonctionnaires des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à des corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou occupant des emplois de ce niveau et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de service public. Les emplois offerts au concours, non pourvus au titre d'une spécialité, peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 p. 100 du nombre de places offertes aux deux concours, sur les spécialités de l'autre concours. 2o Lorsque six titularisations ont été prononcées, au titre du 1o du présent article , par la voie d'une nomination au choix parmi les agents chefs de surveillance et de magasinage, les maîtres-ouvriers du ministère de la culture ainsi que les adjoints administratifs des services extérieurs du ministère de la culture, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir, justifiant à cette date de dix années de service public, et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 6. - Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 7. - Les candidats reçus aux concours accomplissent un stage de douze mois. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de l'administration ou du corps d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les fonctionnaires nommés au choix sont titularisés dès leur nomination. TITRE III AVANCEMENT

Art. 8. - Les conditions d'accès au grade de technicien en chef sont les suivantes: 1o Peuvent être promus au grade de technicien en chef les techniciens principaux, ainsi que les techniciens comptant au moins un an d'ancienneté dans le huitième échelon de leur grade. Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies ci-après. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade de technicien en chef sont admis, chaque année, à subir les épreuves de sélection professionnelle devant un jury désigné par le ministre chargé de la culture. Le jury, qui peut compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture fixe le règlement des épreuves de sélection professionnelle. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. 2o Peuvent être promus au choix au grade de technicien en chef, dans la limite du cinquième des promotions à prononcer au titre du 1o ci-dessus et après inscription au tableau d'avancement, les techniciens principaux classés au moins au troisième échelon de leur grade. Les intéressés doivent être âgés de cinquante-deux ans au moins. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1o ci-dessus n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté aux promotions à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du présent 2o. Les fonctionnaires inscrits au tableau d'avancement prévu aux 1o et 2o ci-dessus sont nommés en qualité de technicien en chef à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade; toutefois, l'ancienneté acquise dans le huitième échelon n'est reportée que dans la mesure où elle est supérieure à un an. Les techniciens en chef promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Art. 9. - L'avancement aux divers échelons du grade de technicien en chef est subordonné à l'accomplissement d'un temps de service défini au tableau ci-dessous. Ce temps peut être réduit pour tenir compte de la notation sans pouvoir être inférieur aux durées minimales ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 18/11/93 Page 15905 a 15908 ...................................................... TITRE IV DETACHEMENT

Art. 10. - La proportion de fonctionnaires régis par le présent décret, placés en position de détachement, ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps.

Art. 11. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiment de France les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B, ou de niveau équivalent. Leur nombre ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Le détachement est prononcé au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres de ce corps.

Art. 12. - Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret peuvent demander leur intégration lorsqu'ils sont détachés depuis cinq ans au moins. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. TITRE V MESURES TRANSITOIRES

Art. 13. - Les techniciens des Bâtiments de France régis par le décret du 18 juillet 1979 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret, à identité de grade, et classés à un échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur corps d'origine. Leur ancienneté dans l'échelon est conservée. Les inspecteurs de surveillance et de magasinage régis par le décret du 9 mai 1988 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret au grade de technicien de classe normale et classés à un échelon comportant un indice égal à celui détenu dans leur corps d'origine. Leur ancienneté dans l'échelon est conservée. Le chef du service des installations et le chef de l'entretien mécanique et électrique de la Manufacture nationale de Sèvres régis par le décret du 27 octobre 1967 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le présent décret conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 18/11/93 Page 15905 a 15908 ...................................................... Les services accomplis dans les corps ou emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 14. - Sans préjudice des concours internes prévus par l'article 5 ci-dessus, et pendant quatre années à compter de la date de publication du présent décret, les agents non titulaires de l'Etat en fonction à cette date au musée d'Orsay et justifiant, à la date du concours, de quatre années d'ancienneté dans les fonctions correspondant aux missions définies au 1o de l'article 3 ci-dessus, sont autorisés à se présenter à un concours interne ouvert dans la spécialité Surveillance et accueil. Les agents non titulaires reçus au concours sont nommés dans le corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France, et sont classés dans le grade de technicien de classe normale, à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans les fonctions mentionnées au précédent alinéa dans la limite des trois quarts de leur durée s'agissant d'un emploi du niveau de la catégorie B, et dans la limite de la moitié de leur durée s'agissant d'un emploi de niveau inférieur. Les agents qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente à leur échelon de reclassement bénéficient d'une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale à la différence existant, à la prise d'effet de la nomination, entre la rémunération globale brute afférente à l'ancien emploi et le traitement budgétaire brut afférent au nouveau grade, augmenté des seuls éléments soumis à retenue pour pension civile, de la prime de sujétions spéciales et de l'indemnité pour travail dominical permanent. Elle sera réduite du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans leur nouveau corps pour quelque motif que ce soit.

Art. 15. - Par dérogation aux dispositions du b du 1o de l'article 5, et pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne est ouvert exclusivement aux agents justifiant de quatre années de services effectifs dans les corps suivants: a) Agents-chefs de surveillance et de magasinage; b) Maîtres-ouvriers du ministère de la culture; c) Adjoints administratifs des services extérieurs du ministère de la culture.

Art. 16. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0267 du 18/11/93 Page 15905 a 15908 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 17. - Les candidats reçus, d'une part, aux concours ouverts pour le recrutement d'inspecteurs de surveillance et de magasinage, suivant les dispositions du décret du 9 mai 1988 susvisé, et de techniciens des Bâtiments de France suivant les dispositions du décret du 18 juillet 1979 susvisé, d'autre part, aux examens professionnels d'accès au grade de technicien en chef des Bâtiments de France, conservent le bénéfice de leur admission à ces concours et examens et sont nommés ou promus dans le corps régi par le présent décret. La titularisation des agents nommés en qualité de stagiaire à l'issue des concours de recrutement dans les corps et emplois mentionnés au premier alinéa ci-dessus, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, est prononcée dans le corps régi par le présent décret.

Art. 18. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret restent compétentes à l'égard des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Art. 19. - Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les corps et emplois dont les personnels sont intégrés dans le corps régi par le présent statut, les dispositions des décrets du 27 octobre 1967, du 18 juillet 1979 et du 9 mai 1988 susvisés.

Art. 20. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 17 novembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT