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Décret no 93-1235 du 15 novembre 1993 portant modification du décret no 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation


NOR : INDD9300628D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu la directive du Conseil des communautés européennes no 90-531 du 17 septembre 1990 relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications; Vu la directive du Conseil des communautés no 93-37 du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux; Vu le code des marchés publics; Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment son livre VII; Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-21 à 26 et ses articles L. 115-27 à 33; Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation; Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité; Vu la loi no 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications; Vu le décret no 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 13 du décret du 26 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - 1o Sans préjudice de la réglementation applicable, l'introduction ou la mention explicite des normes homologuées ou d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 18 du présent décret, obligatoire dans les clauses, spécifications et cahiers des charges: << a) Des marchés d'un montant égal ou supérieur aux seuils prévus aux articles 123 (1o) et 321 (1o) du code des marchés publics passés par les personnes soumises aux dispositions des livres II et III de ce code; << b) Des contrats soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence définies au titre II de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991. << Sauf dans le cas où les normes visées à l'alinéa précédent constituent la transposition d'une norme européenne ou d'une spécification technique commune, l'obligation prévue au précédent alinéa n'autorise pas les personnes responsables du marché ou du contrat à écarter les soumissions conformes à des normes en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et justifiant d'une équivalence avec les normes françaises homologuées. << 2o Sans préjudice de la réglementation applicable, l'introduction ou la mention explicite des normes homologuées transposant des normes européennes est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 18, obligatoire dans les documents généraux ou dans les cahiers des charges des contrats définis par la loi no 92-1282 du 11 décembre 1992 relative aux procédures de passation de certains contrats dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. << 3o Les clauses, spécifications techniques et cahiers des charges des marchés et contrats visés au présent article ne peuvent mentionner des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers à certaines entreprises, et ne peuvent se référer à des brevets ou types, indications d'origine ou de provenance, marques au sens du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle, sauf lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché ou du contrat sans ces références. Dans ce dernier cas, de telles références sont autorisées lorsqu'elles sont accompagnées de la mention "ou équivalent". >>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 15 du décret du 26 janvier 1984 susvisé est remplacé par: << Le bénéfice de cette marque est réservé aux produits et services pour lesquels les dispositions édictées par l'Association française de normalisation ont été respectées. >>
Art. 3. - L'article 16 du décret du 26 janvier 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Les marques nationales de normalisation sont déposées et leurs règles d'usage sont fixées par l'Association française de normalisation, dans les conditions déterminées par le titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle et par les articles L. 115-21 à L. 115-33 du code de la consommation. >>
Art. 4. - L'article 18 du décret du 26 janvier 1984 susvisé est modifié par les dispositions suivantes: I. - Au premier alinéa du 2o, les mots: << les marchés mentionnés à l'article 13 >> sont remplacés par les mots: << les marchés et contrats mentionnés à l'article 13 >>. II. - Au même alinéa, le d est supprimé et le e devient d. III. - Les deuxième et troisième alinéas du 2o sont supprimés. IV. - Il est ajouté un 3o: << 3o En cas de difficulté dans l'application des normes homologuées transposant les normes européennes dans les contrats mentionnés au 2o de l'article 13, en complément des cas de dérogations prévues au 2o du présent article , il peut être dérogé à l'obligation d'introduire ou de mentionner explicitement les normes homologuées transposant des normes européennes, lorsque celles-ci sont impropres à l'application particulière envisagée, ou ne tiennent pas compte des développements techniques survenus depuis leur adoption. << La personne partie au contrat qui a recours à cette dérogation en informe l'Afnor en précisant les motifs de cette dérogation. >> V. - Il est ajouté un 4o: << 4o a) Il est fait mention expresse dans les marchés, ou contrats visés au 1o de l'article 13, des normes homologuées auxquelles ils dérogent au titre du présent article , et des motifs de ces dérogations. << Ces dérogations sont portées sans délai à la connaissance de l'Association française de normalisation qui fait rapport chaque année au groupe interministériel des normes. << b) Il est fait mention du recours à une dérogation au titre du présent article dans les avis de mise en concurrence pour les contrats visés au 2o de l'article 13. >>
Art. 5. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 novembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH