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Décret no 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société coopérative ouvrière de production


NOR : TEFT9301130D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, et notamment son article 25; Vu la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production, et notamment ses articles 54 et 3 bis; Vu la loi no 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives; Vu le décret no 84-1027 du 23 novembre 1984, modifié par le décret no 88-245 du 10 mars 1988, relatif à la mise en oeuvre de la procédure de révision coopérative, et notamment son article 2; Vu le décret no 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la procédure de sortie du statut coopératif, Décrète:

Art. 1er. - Les sociétés coopératives ouvrières de production qui ont été agréées après examen des documents prévus à l'article 2 du présent décret sont inscrites par arrêté individuel du ministre chargé du travail sur la liste prévue à l'article 54 de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, après avis de la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.

Art. 2. - La demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre chargé du travail, qui la transmet pour avis à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production. Les sociétés doivent fournir, à l'appui de leur demande: 1. Les statuts de la société, la liste des membres des organes de direction et la nature de son activité. 2. La liste nominative des commissaires aux comptes ou, le cas échéant, lorsque la société remplit les conditions prévues à l'article 19, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1978 susvisée, le nom de l'organisme chargé de la révision coopérative. 3. Une fiche de renseignements faisant apparaître: - la dénomination et la forme exacte de la société; - l'adresse de son siège social et, éventuellement, de ses différents établissements secondaires; - son numéro d'immatriculation SIRET et code A.P.E., s'il a été attribué; - le montant du capital social; - le nombre de parts et leur valeur nominale; - le nombre d'associés employés dans la société et le nombre total de leurs parts; - le nombre de parts et l'identité de l'associé qui en détient le plus; - la liste des associés non employés, leur identification, leur nombre de parts et de voix; - la liste et le montant des participations dans des sociétés coopératives ouvrières de production ou au capital d'autres sociétés, coopératives ou non; - les modalités de répartition des excédents nets. 4. Le bilan, le compte de résultat, l'annexe légale et le tableau de répartition des excédents nets ainsi que les rapports des commissaires au compte se rapportant au dernier exercice ou, le cas échéant, à la place de ceux-ci, le dernier rapport de révision coopérative, ou, lorsque la date de la création de la société ne le permet pas, un engagement du demandeur à produire ces documents dans les six mois suivant la clôture du premier exercice.

Art. 3. - Le ministre chargé du travail notifie la décision à la société intéressée ainsi qu'à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Art. 4. - La société communique chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, au ministre chargé du travail ou à l'organisme désigné par celui-ci les pièces comptables et la fiche de renseignements mise à jour prévues à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du présent décret. Elle lui fait chaque année la déclaration des opérations de mise en location-gérance ou d'apports en société ou des cessions d'actifs immobilisés à une ou à des sociétés n'ayant pas la qualité de coopérative, portant sur moins de la moitié de l'activité ou des actifs de la société, prévue à l'article 3 bis (2o) de la loi du 19 juillet 1978 susvisée. Elle l'informe annuellement des modifications apportées aux statuts et à la composition des organes de direction. Elle lui transmet tous les cinq ans le rapport de révision coopérative prévu par le décret du 23 novembre 1984 modifié susvisé.

Art. 5. - Outre les documents prévus à l'article 2 du décret du 23 mars 1993 susvisé, la demande de sortie du statut Coopération ainsi que les opérations portant sur plus de la moitié de l'activité ou des actifs de la société sont accompagnées d'un rapport ad hoc de révision coopérative qui apprécie les motifs invoqués à l'appui de la modification envisagée et évalue les réserves impartageables. La société dont la demande aura été acceptée à la suite de la mise en oeuvre de cette procédure ou le bénéficiaire de ces opérations rend compte annuellement au ministre chargé du travail ou à l'organisme désigné par celui-ci des conditions dans lesquelles le respect de l'impartageabilité des réserves coopératives est assuré, jusqu'à la dévolution de celles-ci, aux organismes visés à l'article 20 de la loi du 19 juillet 1978 susvisée.

Art. 6. - A défaut d'avoir satisfait aux obligations prévues à l'article 4, et après mise en demeure infructueuse dans un délai d'un mois, la société pourra être radiée de la liste ministérielle. Sera également radiée la société dont le statut ou le fonctionnement ne répond plus aux conditions requises par la loi, ainsi que la société qui a procédé aux opérations décrites au premier alinéa de l'article 5 sans suivre la procédure prévue par cet article . La radiation ne peut intervenir qu'après que la société concernée a été avisée des griefs qui lui sont reprochés et invitée à fournir ses moyens de défense dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit avis. Elle est prononcée par le ministre chargé du travail et notifiée par arrêté à la société intéressée et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production. L'acceptation de la demande de sortie du statut coopératif entraîne la radiation de la liste ministérielle, constatée par le ministre chargé du travail et modifiée par arrêté à la société intéressée et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production. L'acceptation de la demande d'aliénation de plus de la moitié de l'actif ou de l'activité de la société coopérative peut entraîner la radiation de la liste ministérielle, notifiée par arrêté à la société intéressée et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.

Art. 7. - Le défaut de communication des documents prévus à l'article 2, paragraphe 4, du présent décret dans les six mois suivant la clôture du premier exercice entraîne la nullité de l'inscription sur la liste ministérielle. Il en est de même lorsqu'il est établi que l'inscription ou le maintien d'une société sur la liste ministérielle a été obtenu sur la foi de documents inexacts. La nullité de l'inscription est constatée par le ministre chargé du travail après mise en demeure infructueuse dans un délai d'un mois et notifiée par arrêté à la société concernée et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.

Art. 8. - Le décret no 79-376 du 10 mai 1979 fixant les conditions d'établissement de la liste des sociétés coopératives ouvrières de production est abrogé.

Art. 9. - << Dispositions transitoires >>. - Les sociétés inscrites pour l'année 1993 et qui communiqueront à l'organisme prévu à l'article 4 du présent décret les pièces visées à l'article 2, paragraphe 4, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice courant, et, s'il y a lieu, la déclaration prévue à l'article 3 bis (2o) de la loi du 19 juillet 1978 susvisée conserveront le bénéfice de leur inscription dans le cadre défini par le présent décret.

Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY