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Décret no 93-1223 du 10 novembre 1993 modifiant le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral


NOR : INTA9300486D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 71 et R. 73; Vu le décret no 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral, modifié par le décret no 88-896 du 24 août 1988, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 12 février 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Pour l'application du I et du III de l'article L. 71 du code électoral, les électeurs produiront soit une attestation signée, selon leur situation, de l'une des autorités mentionnées à l'annexe I du présent décret, soit toutes justifications de nature à emporter la conviction de l'autorité habilitée à établir la procuration. << L'attestation sera conforme au modèle figurant en annexe II. >>
Art. 2. - Les annexes I et II du présent décret sont substituées aux annexes I et II du décret du 12 février 1976 susvisé.
Art. 3. - L'article 3 et l'annexe IV du décret du 12 février 1976 susvisé sont abrogés.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I Attestations délivrées en application de l'article R. 73 du code électoral (Electeurs visés au I de l'article L. 71 du code électoral) ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0262 du 11/11/93 Page 15620 a 15622 ......................................................
A N N E X E I I Attestation délivrée en application de l'article R. 73 du code électoral (Electeurs visés au I de l'article L. 71 du code électoral) ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... relève de la catégorie ci-après indiquée visée à l'annexe I du décret no 76-158 du 12 février 1976 modifié (3): ...................................................... et que, pour des obligations dûment constatées, il sera (4) ...................................................... absent de la commune sur la liste électorale de laquelle il est inscrit, remplissant ainsi les conditions fixées par le code électoral pour être admis à voter par procuration.
Toute manoeuvre frauduleuse sera punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 100 000 F (art. L. 107 et L. 111 du code électoral).

Fait à Paris, le 10 novembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN ...................................................... (Signature et cachet)

(1) Indiquer le nom, les prénoms, le grade ou la qualité de l'autorité qui délivre l'attestation. (2) Indiquer le nom, les prénoms, l'adresse, le grade, l'emploi ou la situation de l'électeur ainsi que, éventuellement, le numéro et la date de délivrance de la carte professionnelle dont il est détenteur. (3) Reproduire en entier la définition de la catégorie telle qu'elle est indiquée à l'annexe I du décret no 76-158 du 12 février 1976 modifié. (4) Indiquer la date du scrutin ou la période durant laquelle l'électeur sera absent.