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Décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977


NOR : SPSA9302269D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre de l'éducation nationale, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 169; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 541-1 et R. 541-1; Vu le code rural; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment son article 9-1; Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées; Vu le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 modifié portant application des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées en tant qu'elle concerne l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de ladite loi et abrogation d'une disposition du décret modifié no 54-883 du 2 septembre 1954 portant réglementation d'administration publique; Vu la décision du Conseil constitutionnel no 82-123 L du 23 juin 1982; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 février 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Est annexé au présent décret le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, dont il est tenu compte notamment pour l'appréciation du taux d'incapacité mentionné à l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, à l'article R. 541-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er du décret du 31 décembre 1977 susvisé.
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale est remplacé par les dispositions suivantes: << Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977. >>
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article R. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: << Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977. >>
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 31 décembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Ce taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret no 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant la code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977. >>
Art. 5. - Les dispositions suivantes sont applicables aux personnes handicapées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficient de prestations au titre de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale, ou au titre de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, ou au titre de l'article 39-I de la loi du 30 juin 1975 susvisée, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre: 1o Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème mentionné à l'article 1er ci-dessus, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu. 2o A l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs: a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité sera apprécié suivant le guide-barème annexé au présent décret; b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement sera reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème annexé au présent décret.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er décembre 1993.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH