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Décret no 93-1204 du 25 octobre 1993 modifiant le décret no 68-915 du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial


NOR : ENVN9310083D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'environnement, Vu le code du domaine de l'Etat; Vu le code rural; Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure; Vu le décret no 68-915 du 18 octobre 1968, modifié par le décret no 86-402 du 7 mars 1986, fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial, Décrète:

Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 1er du décret du 18 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois, sur décision du préfet, certaines parties du domaine public fluvial peuvent être constituées en réserve de chasse au sens de l'article L. 222-25 du code rural. >>

Art. 2. - L'article 2 du décret du 18 octobre 1968 susvisé est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa, les mots << un mois >> sont remplacés par les mots << trois mois >>. II. - Les deuxième et troisième alinéas sont abrogés.

Art. 3. - Après l'article 2 du décret du 18 octobre 1968 susvisé, il est inséré les articles 2-1 à 2-8 ainsi rédigés: << Art. 2-1. - Il est créé dans chaque département concerné une commission départementale de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés. << Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article 2. << La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article 1er. << Art. 2-2. - La commission prévue à l'article 2-1 est présidée par le préfet ou son représentant et comprend: << - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant; << - le directeur départemental de l'équipement ou son représentant; << - le directeur des services fiscaux ou son représentant; << - le directeur régional de l'environnement ou son représentant; << - le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant; << - une personne désignée par le préfet, sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs, en fonction de ses compétences en matière de chasse au gibier d'eau; << - une personne désignée par le préfet, sur proposition du directeur régional de l'environnement, en fonction de ses compétences en matière de protection de la nature. << Art. 2-3. - Les candidats doivent, à l'appui de leur demande, s'engager à réaliser, pendant la durée du bail, un programme d'exploitation et d'amélioration de la chasse dans le ou les lots sollicités, ce programme précisant les moyens techniques et financiers qui lui seront consacrés. << Si les candidats sont déjà locataires d'un lot, ils doivent justifier, à l'appui de leur demande, de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration mentionné ci-dessus. << En outre, les demandes formulées par les associations de chasse ne pourront être admises que si elles sont accompagnées de justifications répondant à chacune des conditions suivantes: << 1o Avoir statutairement pour objet non seulement l'exploitation de la chasse mais aussi l'amélioration des conditions de son exercice, la préservation de la faune sauvage et le développement du capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques, notamment par le gardiennage; << 2o Etre constituées en associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901 et dotées d'un statut conforme au statut type arrêté par le ministre chargé de la chasse; << 3o Etre affiliées à la fédération départementale des chasseurs. << Art. 2-4. - Trente jours au moins avant la date de l'adjudication, le préfet notifie aux candidats sa décision de les autoriser à participer à l'adjudication. << Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. Il est notifié aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << Art. 2-5. - Lorsqu'un lot a fait l'objet d'une seule demande admise en application de l'article 2-3, il est consenti par le préfet une location amiable au profit de ce candidat. Les conditions financières sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire. << A défaut de conclusion du contrat dans les quinze jours de la notification qui lui est faite à cet effet, le lot est mis en adjudication. << Art. 2-6. - L'adjudication a lieu publiquement par-devant le préfet ou son représentant, assisté du chef du service gestionnaire et du directeur des services fiscaux ou de leurs représentants. << La mise à prix ou le prix minimum est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire. << Art. 2-7. - Lorsqu'un lot a fait l'objet de plusieurs demandes admises en application de l'article 2-3, il est mis en adjudication restreinte entre les candidats qui ont présenté ces demandes. << Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication. << Art. 2-8. - Les lots pour lesquels aucune demande n'a été présentée ou pour lesquels aucune candidature n'a été retenue font l'objet d'une adjudication à laquelle peuvent participer tous les candidats visés au premier alinéa de l'article 2-4 et à l'article 2-5. >>

Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 18 octobre 1968 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire. >>

Art. 5. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 4 du décret du 18 octobre 1968 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << La liste des parties du domaine public fluvial qui pourront faire l'objet des locations prévues à l'alinéa ci-dessus est arrêtée par le préfet. << Les demandes de locations amiables prévues par le présent article sont adressées au préfet. Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe des représentants du service gestionnaire et du service des domaines. << Les conditions financières de ces locations sont fixées par le directeur des services fiscaux, après avis du service gestionnaire. >>

Art. 6. - Il est inséré après l'article 4 du décret du 18 octobre 1968 susvisé les articles 4-1, 4-2 et 4-3 ainsi rédigés: << Art. 4-1. - Les locations amiables prévues à l'article 1er sont consenties selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article 4 après avis de la commission mentionnée à l'article 2-1. << Art. 4-2. - Le préfet peut demander à tout moment au locataire d'un lot de rendre compte au service gestionnaire de l'exécution du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'arrticle 2-3. << Art. 4-3. - L'exécution, par le locataire d'un lot, du programme d'exploitation et d'amélioration prévu à l'article 2-3 peut faire l'objet en cours de bail de contrôles des gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage. << En cas de manquement constaté et après mise en demeure infructueuse, la résiliation du bail est prononcée par le préfet. >>

Art. 7. - A l'article 5 du décret du 18 octobre 1968 susvisé, les mots: << réserve approuvée au sens de l'article 376 du code rural >> sont remplacés par les mots: << réserve de chasse au sens de l'article L. 222-25 du code rural >>.

Art. 8. - Le premier renouvellement général des locations dans les conditions fixées par le présent décret prendra effet le 1er juillet 1994, à l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2-7.

Art. 9. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY