J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-1197 du 22 octobre 1993 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël relatif à la coopération dans le domaine de la santé, de la médecine et des hôpitaux, fait à Jérusalem le 26 novembre 1992 (1)


NOR : MAEJ9330039D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 86-946 du 6 août 1986 portant publication de l'accord franco-israélien sous forme d'échange de lettres du 12 mars 1984 pour la recherche scientifique et technologique, Décrète:

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël relatif à la coopération dans le domaine de la santé, de la médecine et des hôpitaux, fait à Jérusalem le 26 novembre 1992, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 1993.

FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 7 juin 1993. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT D'ISRAEL RELATIF A LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, DE LA MEDECINE ET DES HOPITAUX Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat d'Israël (ci-après dénommés les Parties contractantes), désireux de développer la coopération entre leurs pays respectifs dans les domaines de la santé, de la médecine et des hôpitaux, se référant à l'Accord culturel signé à Paris le 30 novembre 1959, sont convenus de poursuivre la réalisation des objectifs ci-après définis: Article 1er Les Parties contractantes encouragent la coopération dans les domaines de la santé, de la médecine et des hôpitaux sur la base de l'égalité, de la réciprocité et de l'avantage mutuel. Les secteurs spécifiques et les modalités de cette coopération sont déterminés d'un commun accord, compte tenu des intérêts respectifs des Parties. Article 2 Les Parties contractantes facilitent notamment: - les échanges d'informations dans les domaines de la santé qui présentent un intérêt pour les deux pays et entre autres les politiques de prévention et de promotion de la santé; - les échanges relatifs aux établissements hospitaliers de chacun des deux pays portant, d'une part, sur leur fonctionnement et, d'autre part, sur la formation des médecins et des personnels paramédicaux, ainsi que des gestionnaires et des ingénieurs et techniciens de maintenance; - les échanges de spécialistes à des fins d'étude et de consultation conformément aux programmes de coopération convenus conformément aux articles 1er et 5 du présent Accord; - les contacts directs entre institutions, établissements et organisations de leur pays respectif; - les échanges d'information sur les équipements, produits pharmaceutiques nouveaux et les avancées technologiques concernant la médecine et la santé publique dans le respect de la législation de chacune des Parties; - toutes autres formes de coopération dans le domaine de la médecine et de la santé publique faisant l'objet d'un accord mutuel. Article 3 Dans le respect de la législation de chacune d'entre elles, les Parties échangent des informations sur les congrès et colloques internationaux traitant de problèmes de santé et de médecine qui auront lieu dans leur pays respectif. A la demande de l'une des Parties, l'autre Partie lui communique les documents publiés à ces occasions. Article 4 Les parties contractantes échangent des listes de littérature médicale, de films sur la santé, ainsi que tout autre support d'information écrit, visuel ou audiovisuel, dans le domaine de la connaissance en matière de santé. Article 5 Les échanges mentionnés dans le corps du présent Accord seront poursuivis en conformité avec les orientations définies en commission mixte permanente instituée par l'Accord culturel du 30 novembre 1959 et financés par les départements ministériels concernés dans la limite de leurs disponibilités budgétaires. Article 6 En vue de la mise en oeuvre du présent Accord, un comité paritaire mixte se réunira chaque année alternativement en France et en Israël. Article 7 Le présent Accord est conclu sans limitation de durée et pourra être dénoncé par chacune des Parties sur préavis de six mois. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prendra effet à la date de la dernière notification. Fait à Jérusalem, le 26 novembre 1992, ce qui correspond au 1er Kislev 5753, en deux exemplaires originaux, en français et en hébreu, chaque texte faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: Le ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Pour le Gouvernement de l'Etat d'Israël: Le ministre des affaires étrangères, SHIMON PERES