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Décret no 93-1200 du 25 octobre 1993 modifiant le décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie


NOR : EQUB9301544D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu les articles L. 711-1 et R. 112-1 du code de la sécurité sociale; Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre II du livre III; Vu le décret du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et notamment son article 69, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 24 du décret du 17 juin 1938 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 24. - La caisse prend en charge, dans la limite du tarif de responsabilité visé à l'article 30 ci-après, les frais de séjour à l'hôpital, les frais de médecine et les frais de transports. << En cas de décès du marin des suites de la maladie, la caisse prend en charge les frais d'inhumation dans les conditions fixées par son règlement intérieur. >>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 25 du décret du 17 juin 1938 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 25. - Les dispositions de l'article 32 du présent décret sont applicables au marin tombé malade en cours de navigation. >>
Art. 3. - Les alinéas 2, 3 et 4 de l'article 26 du décret du 17 juin 1938 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant: << Les remboursements auxquels procède la caisse en matière de frais pharmaceutiques et d'appareils sont opérés dans les conditions prévues à l'article 30 du présent décret pour les prestations en nature de l'assurance maladie ou accident survenus en dehors de la navigation. >>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 30 du décret du 17 juin 1938 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 30. - La caisse assure le versement des prestations en nature de l'assurance maladie correspondant aux frais, visés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, engagés pour l'assuré. Ces frais sont pris en charge, dans la limite du tarif de responsabilité arrêté par le ministre chargé de la marine marchande. << L'assuré bénéficie de ces prestations et participe aux tarifs leur servant de base dans les conditions législatives et réglementaires prévues pour les assurés du régime général de la sécurité sociale. >>
Art. 5. - L'alinéa 2 de l'article 31 du décret du 17 juin 1938 susvisé est supprimé.
Art. 6. - Les dispositions de l'article 32 du décret du 17 juin 1938 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 32. - Le marin soigné à son domicile choisit librement le praticien et les consultations médicales sont données au domicile de celui-ci, sauf lorsque le malade ne peut se déplacer en raison de son état de santé. >>
Art. 7. - La première phrase de l'article 35 du décret du 17 juin 1938 susvisé est rédigée comme suit: << Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit de la caisse générale de prévoyance bénéficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies... >>
Art. 8. - A l'article 38 (a) du décret du 17 juin 1938 susvisé, les mots: << d'un délai d'un mois >> sont remplacés par les mots: << d'un délai de douze mois >>.
Art. 9. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 octobre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY