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Décret no 93-1185 du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les foyers fermés de cheminée et les inserts utilisant les combustibles solides


NOR : ECOC9300126D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, Vu le code pénal, et notamment son article R. 25; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 6 janvier 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les foyers fermés de cheminée et les inserts utilisant les combustibles solides ne peuvent être fabriqués, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, loués ou distribués à titre gratuit que s'ils répondent aux conditions fixées par le présent décret. Au sens du présent décret, on entend par << foyers fermés de cheminée >> les appareils de chauffage destinés à être entourés d'éléments de maçonnerie et par << inserts >> les appareils de chauffage encastrables dans une cheminée existante. Les uns et les autres fonctionnent, de manière continue ou intermittente, soit exclusivement au bois, soit au bois ou avec d'autres combustibles solides.

Art. 2. - Les foyers fermés de cheminée et les inserts doivent: a) Satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe I du présent décret. Le respect de cette prescription est attesté soit par le marquage: << conforme aux exigences de sécurité >> qui doit être apposé sur l'appareil de façon visible, lisible et indélébile par le responsable de la première mise sur le marché, soit par l'apposition par le même responsable d'une plaque signalétique conforme à celle qui est prévue par la norme de référence choisie parmi les normes visées à l'article 3 du présent décret; b) Porter sur leur façade la mise en garde définie à l'annexe II au présent décret; c) Etre accompagnés de la notice prévue à l'article 4 du présent décret.

Art. 3. - Le marquage prévu au a de l'article 2 ci-dessus ne peut figurer que sur les appareils en tous points identiques à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité délivrée à la suite d'un examen de type par un organisme établi en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, agréé par le ministre chargé de l'industrie. Dans ce cas, le responsable de la première mise sur le marché des appareils tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant l'attestation de conformité aux exigences de sécurité, une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production au modèle examiné et l'adresse des lieux de production ou d'entreposage. La plaque signalétique mentionnée au a de l'article 2 ci-dessus ne peut être apposée que sur les appareils conformes à la norme de référence choisie par le fabricant parmi les normes françaises ou étrangères dont la liste est publiée au Journal officiel de la République française. Dans ce cas, le responsable de la mise sur le marché des appareils tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant une description des moyens par lesquels le fabricant s'assure de la conformité de sa production à la norme de référence et l'adresse des lieux de fabrication ou d'entreposage.

Art. 4. - Chaque appareil doit être accompagné d'une notice d'installation et d'utilisation précisant notamment: a) Toutes les instructions nécessaires à la mise en place du foyer, à son raccordement à un conduit d'évacuation des fumées et produits de la combustion ainsi que les caractéristiques que doivent présenter ce conduit et les éléments de construction environnants; b) Toutes les informations nécessaires à une utilisation de l'appareil conforme à sa destination et à un entretien correct de l'appareil et de son conduit.

Art. 5. - Lorsque l'installation de l'appareil n'est pas facturée par le vendeur ni réalisée sous sa responsabilité, ce vendeur doit remettre à l'acquéreur un document établi par le responsable de la première mise sur le marché de l'appareil. Ce document doit être conforme au modèle figurant en annexe III au présent décret. Les parties A et B dudit document doivent être respectivement remplies et signées du vendeur et de l'acquéreur. Un double de ce document rempli et signé est conservé par le vendeur qui doit pouvoir le présenter aux agents chargés du contrôle dans les trois années suivant la vente.

Art. 6. - Tout tiers au contrat de vente réalisant une installation qui lui est commandée par le propriétaire d'un foyer fermé de cheminée ou d'un insert est tenu de remplir et signer la partie C du document défini à l'article 5 ci-dessus.

Art. 7. - Les sociétés de vente par correspondance doivent, dans la présentation sur leurs catalogues ou documents de vente des appareils définis à l'article 1er, insérer un encadré reproduisant la mise en garde prévue au b de l'article 2 ci-dessus. La livraison des appareils est subordonnée au retour du formulaire mentionné à l'article 5 ci-dessus dûment rempli et signé par l'acquéreur.

Art. 8. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues au titre II du livre II du code de la consommation en cas de méconnaissance des exigences de sécurité, seront punis des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe: a) Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 2 ci-dessus; b) Les responsables de la première mise sur le marché qui ne seront pas en mesure de présenter le dossier prévu à l'article 3 ci-dessus ou auront fourni une notice ne comportant pas toutes les instructions nécessaires à une installation, une utilisation et un entretien correct des appareils; c) Les vendeurs qui auront contrevenu aux dispositions des articles 5 ou 7 ci-dessus; d) Les tiers au contrat de vente visés à l'article 6 ci-dessus qui auront contrevenu aux dispositions de cet article .

Art. 9. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.

Art. 10. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN
A N N E X E I Exigences de sécurité 1. Les matériaux constitutifs doivent être choisis pour que l'appareil résiste durablement aux actions mécaniques, chimiques et thermiques liées à une utilisation conforme à la notice d'installation et d'utilisation. 2. L'appareil destiné à être raccordé au moyen de tuyaux au conduit d'évacuation des fumées doit être obligatoirement équipé d'un exutoire conçu et dimensionné pour permettre un raccordement sûr. 3. L'appareil non destiné à être directement raccordé au conduit doit être conçu pour pouvoir être monté de façon étanche sur le manteau de la cheminée et pour que les produits de la combustion soient collectés par l'avaloir de la cheminée vers le conduit. 4. Les organes de réglages et de commande doivent être facilement manoeuvrables et fiables. Lorsque l'effet de leur manoeuvre n'est pas directement visible, les positions et sens de réglage ou de commande de ces organes doivent être convenablement repérés. Les échauffements de ces organes doivent être limités lors du fonctionnement pour n'entraîner aucun risque de brûlure. 5. Le fonctionnement avec la chambre de combustion ouverte, si la notice prévoit cette possibilité, ne doit pas provoquer de refoulement de produits de la combustion dans le local. 6. L'appareil doit être conçu pour qu'en l'utilisant conformément à la notice il n'y ait pas de chutes de cendres ou de braises lors de l'ouverture ou de la fermeture de la porte. 7. Les accessoires électriques doivent être conformes aux dispositions du décret du 26 août 1975 modifié relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension. 8. L'appareil doit être conçu pour permettre un ramonage aisé. 9. Les règles d'installation et d'entretien ayant été respectées, l'appareil doit pouvoir fonctionner dans les conditions les plus défavorables prévues dans la notice (charge de bois, tirage, admission d'air de combustion) sans entraîner de dégradation ou engendrer de risques d'inflammation des matériaux constituant ou environnant le foyer, la hotte, le raccordement et le conduit de fumées. En particulier, les températures pouvant être atteintes par les fumées et gaz de combustion doivent être limitées pour être compatibles avec les caractéristiques des matériaux et matériels prescrits pour la construction de la cheminée selon les règles de l'art. 10. Lorsque l'appareil est conçu pour fonctionner avec des combustibles solides autres que le bois, il doit en outre: a) Etre équipé d'une grille sur laquelle s'effectue la combustion et être muni d'un cendrier de capacité suffisante, facile à extraire, à transporter et à remettre en place; b) Ne pas être équipé d'un dispositif de commande manuelle du réglage de la section de sortie des gaz de combustion. A N N E X E I I Texte de la mise en garde << Attention, pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être installé selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice jointe à l'appareil. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée. >> Réalisation Le format de la mise en garde apposée sur les appareils ne peut être inférieur à 12 x 6 cm, avec des caractères d'imprimerie de hauteur au moins égale à 5 mm, de couleur contrastée par rapport au fond. Pour les catalogues et documents de vente par correspondance, les dimensions minimales de l'encadré ne peuvent être inférieures à 6 x 3 cm et les caractères doivent être de hauteur au moins égale à 2,5 mm. A N N E X E I I I Partie A ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Vente sans pose. Signature et cachet du vendeur Date de la vente: Partie B << Attention, pour éviter tout risque d'incendie, cet appareil doit être installé selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice jointe à l'appareil. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée. >> Conformément aux dispositions du décret no 93- du , je soussigné, M., Mme , atteste avoir pris connaissance de la mise en garde ci-dessus relative aux conditions d'installation de cet appareil et je présenterai à l'installateur ce document pour qu'il remplisse et signe la partie C, comme lui en fait obligation l'article 6 du décret susvisé. Signature de l'acquéreur Partie C ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Je soussigné (nom et qualité de l'installateur) atteste avoir installé l'appareil ci-dessus désigné conformément aux règles de l'art et dans le respect des règles techniques du fabricant, de l'importateur. Raccordement et conduit de fumées sont aptes à assurer un fonctionnement sans risques de l'appareil s'il est utilisé dans les conditions précisées sur la notice. Signature de l'installateur