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Décret no 93-1173 du 15 octobre 1993 relatif à l'autorisation des enclos piscicoles créés avant le 1er janvier 1986


NOR : ENVE9310054D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code rural, notamment son article L. 231-6; Vu le code pénal, notamment son article R. 25; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature; Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature; Vu le décret no 85-1400 du 27 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants; Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 18 février 1992; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 novembre 1992; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 19 novembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté après l'article R. 231-43 du code rural un article R. 231-44 ainsi rédigé: << Art. R. 231-44. - Les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986 régularisent leur situation en demandant une autorisation de pisciculture dans les conditions prévues par les articles R. 231-7 à R. 231-26 du présent code. << Cette demande, par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-16 du présent code, est accompagnée d'une notice d'impact. Toutefois, l'étude d'impact reste exigée dans le cas des salmonicultures dont la production est supérieure à 10 tonnes par an. Les études d'impact établies au titre des dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement emportent dispense d'une notice ou d'une étude d'impact à l'appui d'une demande de régularisation. >>
Art. 2. - L'article 36 du décret du 27 décembre 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Le 10 de l'annexe IV du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 est remplacé par un 10 ainsi conçu: << 10. Piscicultures soumises à autorisation ou concession en vertu de l'article L. 231-6 du code rural autres que celles définies à l'article R. 231-16 du code rural, premier alinéa, ou à renouvellement de l'autorisation ou de la concession quand la notice d'impact est exigée en vertu des articles R. 231-24 ou 34 du code rural, ou piscicultures régularisées en application de l'article R. 231-44 du code rural. >>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 octobre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY