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Décret no 93-1152 du 7 octobre 1993 relatif au comité chargé de gérer le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes institué en Nouvelle-Calédonie par la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances


NOR : DOMP9300033D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969, modifiée par la loi no 93-1 du 4 janvier 1993, relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu la loi no 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et extension de dispositions diverses à ce territoire; Vu le décret no 89-512 du 25 juillet 1989 relatif aux subdivisions administratives du territoire de la Nouvelle-Calédonie; Vu l'avis émis le 23 février 1993 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le présent décret fixe la procédure de désignation des membres du comité chargé de gérer le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes institué par l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée; il précise les conditions de fonctionnement et les attributions dudit comité.
Art. 2. - Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes comprend, outre le haut-commissaire de la République: 1. Trois représentants de l'Etat, désignés par le haut-commissaire de la République; 2. Trois représentants du territoire, désignés ainsi que leurs suppléants par le congrès; 3. Six représentants des communes, à savoir: a) Le maire de Nouméa, la suppléance est assurée par le premier adjoint; b) Un maire par subdivision administrative, désigné par arrêté du haut-commissaire de la République suivant le classement alphabétique des communes établi pour chaque subdivision administrative, la suppléance est assurée par le premier adjoint; c) Un représentant de chacune des deux associations de maires ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie, désigné ainsi que son suppléant par ces associations. Ces maires autres que celui de Nouméa sont désignés pour une durée de deux ans.
Art. 3. - La présidence du comité est assurée par le haut-commissaire ou, en cas d'empêchement, par le secrétaire général qui le supplée. Le président fixe la date, la durée et l'ordre du jour des réunions du comité. Il peut convoquer ou inviter, pour être entendue par le comité, toute personne dont il estimerait l'avis utile. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces décisions sont rendues exécutoires par arrêté du haut-commissaire publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le secrétariat du comité et la préparation des rapports sont assurés par le service d'Etat désigné par le haut-commissaire.
Art. 4. - Le comité qui répartit entre les communes l'intégralité des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part, compte tenu de leurs charges doit respecter les règles énoncées ci-dessous: 1o Le nombre d'habitants ne doit pas intervenir, dans la répartition des ressources entre les communes, pour plus de 50 p. 100; 2o Les charges des communes doivent être appréciées selon des critères objectifs et mesurables tels que notamment: a) Les charges dues au fonctionnement et à l'entretien des biens communaux; b) La superficie des communes; c) La longueur de la voirie communale; d) Le nombre d'enfants scolarisés; e) Les charges dues à l'insularité et à l'éloignement par rapport à Nouméa; f) Le montant des provisions fixées par le comité en garantie d'avals qu'il aura décidé d'accorder à des emprunts souscrits par les communes. 3o Les ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes sont versées à la section de fonctionnement des budgets communaux.
Art. 5. - Le décret no 69-274 du 28 mars 1969 modifié relatif à la composition, au fonctionnement et aux attributions du comité chargé du fonds intercommunal de péréquation institué par la loi du 3 janvier 1969 susvisée est abrogé.
Art. 6. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 octobre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY