J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-1146 du 30 septembre 1993 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes visés à l'article 46 du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte


NOR : DOMP9300030D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu l'ordonnance no 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, et notamment l'article 46 dudit code, ensemble la loi no 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi no 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, Décrète:

Art. 1er. - L'habilitation des agents des douanes mentionnés à l'article 46 du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est délivrée par le ministre chargé du budget, sur proposition du représentant du Gouvernement. La liste des agents ayant reçu cette habilitation, et ses mises à jour, est communiquée pour information au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 2. - Les agents des douanes titulaires d'une habilitation ne peuvent exercer les attributions attachées à celle-ci que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice. En cas d'affectation à un emploi ne comportant pas cet exercice, l'habilitation cesse de plein droit.
Art. 3. - Le ministre chargé du budget peut prononcer par décision motivée, sur proposition du représentant du Gouvernement, la suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou le retrait de l'habilitation. Préalablement à sa proposition de suspension ou de retrait de l'habilitation, le représentant du Gouvernement en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY