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Décret no 93-1144 du 29 septembre 1993 relatif à l'Ecole centrale de Lille


NOR : RESN9300804D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l'enseignement technique; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment ses articles 5, 14, 22, 34 à 36, 39 et 67; Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 30 novembre 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Décrète:

Art. 1er. - L'Ecole centrale de Lille est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini par les articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Art. 2. - L'Ecole centrale de Lille a pour missions principales: - la formation initiale d'ingénieurs polyvalents et d'ingénieurs spécialistes; - la formation continue des ingénieurs et cadres; - la réalisation de travaux de recherche, d'études et d'essais; - la coopération avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers.
Art. 3. - L'admission des élèves à l'Ecole centrale de Lille s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement. La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de Lille sont fixées dans les mêmes conditions.
Art. 4. - Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.
Art. 5. - Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes: 1o Collège des professeurs d'université et personnels assimilés conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé; 2o Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1o ci-dessus; 3o Collège des autres personnels enseignants. La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.
Art. 6. - Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui n'assurent pas un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au cinquième des obligations statutaires de service de référence peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes électorales, s'ils sont rattachés à l'établissement au titre de leurs activités de recherche.
Art. 7. - Les statuts de l'Ecole centrale de Lille sont adoptés par le conseil d'administration en place et sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Le directeur de l'Ecole en fonction organise les élections aux nouveaux conseils dans un délai de six mois à compter de l'approbation des statuts. L'avis du comité de direction, prévu au deuxième alinéa de l'article 5, n'est pas requis pour ces élections.
Art. 8. - Il est ajouté à l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 modifié susvisé la mention << Ecole centrale de Lille >>.
Art. 9. - Le décret no 89-588 du 24 août 1989 modifié relatif à l'institut industriel du Nord est abrogé à la date d'entrée en vigueur des statuts de l'Ecole centrale de Lille.
Art. 10. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY