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Décret no 93-1142 du 5 octobre 1993 portant modification de divers décrets appliquant certaines dispositions des livres IV à VIII du code de la propriété intellectuelle relatives aux redevances et aux procédures applicables devant l'Institut national de la propriété industrielle en matière de brevets d'invention, dessins et modèles, marques de fabrique, de commerce ou de service et de protection des topographies de produits semi-conducteurs


NOR : INDD9300659D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 5; Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses livres IV, V, VI, VII et VIII; Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998; Vu le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour l'application de la loi no 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle; Vu le décret no 78-1010 du 10 octobre 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970; Vu le décret no 78-1011 du 10 octobre 1978 modifié pris pour l'application de la loi no 77-683 du 30 juin 1977 relative à l'application de la convention sur le brevet européen, signée à Munich le 5 octobre 1973; Vu le décret no 79-822 du 19 septembre 1979 modifié relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres; Vu le décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle; Vu le décret no 89-816 du 2 novembre 1989 relatif à la protection des topographies de produits semi-conducteurs; Vu le décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu le décret no 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle; Vu le décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés; Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 mai 1993. Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le chapitre Ier du décret du 19 septembre 1979 susvisé est modifié comme suit: I. - Le second alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: << Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de la remise des pièces est celle de la réception à l'Institut. >> II. - Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, le mandataire, constitué pour le dépôt, et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention Brevets d'invention. << Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué. << Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation. << Art. 3. - I. - La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à laquelle sont annexés: << a) Une description de l'invention, accompagnée, le cas échéant, de dessins; << b) Une ou plusieurs revendications; << c) Un abrégé du contenu technique de l'invention; << d) Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code précité; les éléments repris y sont mis en évidence. << II. - La demande de brevet ne doit pas contenir: << a) D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs; << b) De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes; << c) D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention. << III. - La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement: << a) De la redevance de dépôt; << b) De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier n'ait été différé. >> III. - La seconde phrase de l'article 5 est remplacée par les dispositions suivantes: << Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas ce numéro. >> IV. - Au troisième alinéa de l'article 6, le mot: << taxes >> est remplacé par le mot: << redevances >>. V. - Les articles 8 et 9 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Art. 8. - La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire. << Y figurent: << a) La nature du titre de propriété industrielle demandé; << b) Le titre de l'invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l'invention et ne comportant aucune dénomination de fantaisie; << c) La désignation de l'inventeur; toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur, ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire; << d) Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège; << e) Le nom et l'adresse du mandataire s'il en est constitué. << La requête est complétée, le cas échéant, par les indications relatives: << a) A l'établissement différé du rapport de recherche; << b) Aux facilités demandées pour le paiement de la redevance d'établissement de ce rapport; << c) A la réduction du taux des redevances accordée au demandeur ou requise par lui; << d) Aux dépôts antérieurs dont les éléments ont été éventuellement repris; << e) Aux priorités revendiquées; << f) A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue. << En cas de non-respect des dispositions prévues au c du deuxième alinéa, invitation est notifiée au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité. << Toute déclaration de priorité et toute requête du bénéfice de la date de dépôt d'une demande antérieure donne lieu au paiement d'une redevance. << Art. 9. - La description comprend: << a) L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention; << b) L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont autant que possible cités; << c) Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que de la solution qui lui est apportée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure; << d) Une brève description des dessins s'il en existe; << e) Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins s'il en existe; << f) L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention. << La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus à l'alinéa précédent, à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise. << Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment: << a) De courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme de listages rédigés en langages de programmation courants, lorsqu'ils sont nécessaires à la compréhension de l'invention; << b) Des listes de séquence de nucléotides et/ou d'acides aminés; << c) Des formules chimiques ou mathématiques. << Les schémas d'étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de programmes d'ordinateurs présentés sous forme d'organigrammes nécessaires à la compréhension de l'invention sont considérés comme des dessins. >> VI. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 10 est modifié comme suit: << Les indications prévues au b de l'alinéa précédent peuvent être fournies soit dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou de la date la plus ancienne dont bénéficie la demande de brevet ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité, soit lors de la requête prévue à l'article L. 612-21 du code de la propriété intellectuelle, si cette requête est présentée avant l'expiration de ce délai. >> VII. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - I. - Les revendications définissent l'objet de la protection demandée en indiquant les caractéristiques techniques de l'invention. Une revendication ne peut, sauf absolue nécessité, se fonder, pour exprimer les caractéristiques techniques de l'invention, sur de simples références à la description ou aux dessins. << II. - Toute revendication comprend: << a) Un préambule mentionnant la désignation de l'objet de l'invention et les caractéristiques techniques qui sont nécessaires à la définition des éléments revendiqués mais qui, combinées entre elles, font partie de l'état de la technique; << b) Une partie caractérisante, précédée d'une expression du type " caractérisé par ", exposant les caractéristiques techniques qui, en liaison avec les caractéristiques prévues au a, sont celles pour lequelles la protection est recherchée. << Toutefois, il peut être procédé de façon différente si la nature de l'invention le justifie. << III. - Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle, une demande de brevet peut contenir plusieurs revendications indépendantes et relevant d'une même catégorie (produit, procédé, dispositif ou utilisation) si l'objet de la demande ne peut être couvert de façon appropriée par une seule revendication. << Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l'invention peut être suivie d'une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention. >> VIII. - Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes: << L'abrégé est établi exclusivement à des fins d'information technique. Il ne peut être pris en considération à d'autres fins, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée ou pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 611-11 du code de la propriété intellectuelle. >> IX. - Il est créé un article 17-1 rédigé comme suit: << Art. 17-1. - La requête du bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures n'est pas recevable lorsque: << a) Elle n'est pas effectuée au moment du dépôt de la demande de brevet; << b) La date de dépôt de la ou des demandes antérieures dont le bénéfice est requis est antérieure de plus de douze mois; << c) Le dépôt de la ou des demandes, dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis, a été effectué dans des conditions qui n'en permettent pas la publication. >>

Art. 2. - Les chapitres II et III du décret du 19 septembre 1979 susvisé sont modifiés comme suit: I. - Au second alinéa de l'article 23, les mots: << de l'avis documentaire >> sont remplacés par les mots: << du rapport de recherche >>. II. - L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 25. - Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle, un délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications. >> III. - Au début de l'article 26, les mots: << Jusqu'à la date de délivrance du brevet >> sont remplacés par les mots: << Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet >>. IV. - L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 27. - En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles 25 et 26, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l'article 3. << Faculté est ouverte au demandeur: << - soit de reprendre dans chaque demande divisionnaire le contenu de la demande initiale, sauf à limiter les revendications au seul objet de la demande divisionnaire; << - soit de limiter la description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire à son seul objet; dans ce cas, ceux-ci ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des revendications et des dessins de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaires à la clarté de l'exposition. << Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent. << Nonobstant les dispositions de l'article 8, le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de l'invitation prévue au quatrième alinéa de cet article . Mention de la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification de cette invitation. >>

Art. 3. - Le chapitre IV du décret du 19 septembre 1979 susvisé est modifié comme suit: I. - Au début de l'article 28, les mots: << Jusqu'à la date de délivrance >> sont remplacés par les mots: << Jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet >>. Au dernier alinéa du même article , les mots: << taxe exigible >> sont remplacés par les mots: << redevance exigible >>. II. - Il est créé un article 28-1 rédigé comme suit: << Art. 28-1. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 612-13 du code de la propriété intellectuelle, si l'examen prévu à l'article L. 612-11 du code précité a fait apparaître des irrégularités, la description, les revendications ou les dessins ne peuvent être modifiés que dans la mesure nécessaire pour remédier aux irrégularités constatées. >> III. - Au premier alinéa de l'article 29, les mots: << avant la date de délivrance du brevet, par une déclaration écrite >> sont remplacés par les mots: << par une déclaration écrite jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet >>. Le deuxième alinéa de l'article 29 est remplacé par les dispositions suivantes: << Cette déclaration ne peut viser qu'une seule demande. Elle est formulée par le demandeur ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de retrait. >> IV. - L'article 30 est modifié comme suit: << Art. 30. - I. - A l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article L. 612-21 du code de la propriété intellectuelle, ou à tout moment avant l'expiration de ce délai sur requête écrite du demandeur, mention est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle que la demande de brevet est rendue publique. << A compter du jour de la publication prévue à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance à l'Institut national de la propriété industrielle des pièces du dossier de la demande de brevet et en obtenir reproduction à ses frais. << Toute demande pour laquelle a été requis le bénéfice de la date de dépôt d'une ou plusieurs demandes antérieures dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code précité est rendue publique dix-huit mois après la date de dépôt la plus ancienne dont elle bénéficie. << II. - Toutefois, n'est pas rendue publique toute demande rejetée ou retirée avant le début des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication à moins qu'il ne s'agisse d'une demande ayant donné lieu à une division. << Toute demande dont le bénéfice de la date de dépôt a été requis dans une demande ultérieure est rendue publique même si elle est retirée ou rejetée avant le début des préparatifs techniques, à moins qu'il n'ait été renoncé, dans le même délai, à ce bénéfice. << III. - Sont exclus de la communication au public... >> (Le reste sans changement.)

Art. 4. - Le chapitre V du décret du 19 septembre 1979 susvisé est modifié comme suit: I. - L'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 33. - La demande de brevet est rejetée si: << a) Elle n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles 8 (4e alinéa), 14 et 27 (4e alinéa) du présent décret; << b) Les redevances de dépôt et de rapport de recherche visées à l'article 3 du présent décret n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit. << La décision de rejet est notifiée au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour présenter des observations ou payer les redevances exigibles visées en b en acquittant la redevance correspondante majorée du supplément prescrit. La décision de rejet est définitive si le demandeur n'a dans le délai prescrit ni contesté l'irrégularité ou le défaut de paiement ni acquitté la redevance majorée d'un supplément. >> II. - A l'article 34, le mot << taxes >> est remplacé par le mot << redevances >>. Le deuxième alinéa est complété comme suit: << Elle peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. >> III. - L'article 35 est complété par les trois alinéas suivants: << Dans ce délai, le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la propriété industrielle pour modifier sa demande divisionnaire. << Si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou si la demande divisionnaire n'a pas été modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée. << Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée. >> IV. - L'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 36. - Lorsque le demandeur a été invité, en application de l'article 25, à diviser sa demande, il peut, dans le délai prévu à cet article , présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute l'objection faite par l'Institut national de la propriété industrielle. << Si le demandeur n'a pas présenté d'observations, ou s'il n'a pas limité ses revendications ou si la demande de brevet n'a pas été divisée, la demande est rejetée. << Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de satisfaire aux dispositions de l'article L. 612-4 du code de la propriété intellectuelle, notification lui en est faite. Dans le cas où la division ou la limitation des revendications de la demande initiale n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande est rejetée. >> V. - A la fin du premier alinéa de l'article 37, les mots: << ses observations >> sont remplacés par les mots: << ses observations ou de nouvelles revendications >>. Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes: << La demande de brevet est rejetée: << - si le demandeur n'a pas présenté d'observations ou de nouvelles revendications dans le délai imparti; << - si les observations présentées ne sont pas retenues, ou si les nouvelles revendications ne permettent pas de remédier à l'irrégularité. >>

Art. 5. - Le chapitre VI du décret du 19 septembre 1979 susvisé est modifié comme suit: I. - L'intitulé du chapitre VI << De l'avis documentaire >> est remplacé par: << Du rapport de recherche >>. II. - L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 40. - La procédure d'établissement du rapport de recherche ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande. Le paiement de la redevance de rapport de recherche vaut renonciation à cette requête. << Lorsqu'une demande de brevet bénéficie de plusieurs dates conformément aux dispositions de l'article L. 612-3 du code de la propriété intellectuelle, le délai de dix-huit mois pendant lequel l'établissement du rapport de recherche peut être différé court à compter de la date la plus ancienne. >> III. - A l'article 41, les mots: - << de l'avis documentaire >> sont remplacés par: << du rapport de recherche >>; - << la taxe prévue à l'article 95 >> sont remplacés par les mots: << la redevance prescrite >>; - << rapport de recherche >> sont remplacés par les mots: << rapport de recherche préliminaire prévu à l'article 44 >>. IV. - L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 42. - La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit à tout moment pendant le délai fixé à l'article L. 612-15 du code de la propriété intellectuelle, même si le demandeur n'a pas requis le bénéfice des dispositions de cet article ou si un tiers a requis l'application de l'article 41. >> V. - A la fin du premier alinéa de l'article 43, les mots: << requérir l'avis documentaire en acquittant la taxe prévue à l'article 95, majorée d'une surtaxe de retard >> sont remplacés par les mots: << requérir l'établissement du rapport de recherche en acquittant la redevance prescrite majorée du supplément pour requête tardive >>. Au troisième alinéa du même article , les mots: << l'avis documentaire >> sont remplacés par les mots: << le rapport de recherche >>. VI. - Le premier alinéa de l'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes: << Un rapport de recherche préliminaire est établi sur la base des dernières revendications déposées en tenant compte de la description et, le cas échéant, des dessins. Il cite les documents qui peuvent être pris en considération pour apprécier la nouveauté de l'invention, objet de la demande de brevet, et l'activité inventive. >> Dans ce même article , les mots: << rapport de recherche >> sont remplacés par les mots: << rapport de recherche préliminaire >>. VII. - L'article 45 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 45. - I. - Le rapport de recherche préliminaire est immédiatement notifié au demandeur, qui, si des antériorités sont citées, doit, sous peine de rejet de la demande de brevet, déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations à l'appui des revendications maintenues. << II. - Le demandeur dispose d'un délai de trois mois, renouvelable une fois, à compter de la notification du rapport de recherche préliminaire pour déposer de nouvelles revendications ou présenter des observations aux fins de discuter l'opposabilité des antériorités citées. << III. - En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés. << Sur requête, le demandeur peut dans ce cas être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. << IV. - Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et le brevet est délivré avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée. >> VIII. - L'article 46 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 46. - Le rapport de recherche préliminaire est rendu public en même temps que la demande de brevet ou, s'il n'est pas encore établi, dès sa notification au demandeur. Sa mise à la disposition du public est mentionnée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. >> IX. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 47 sont remplacés par l'alinéa suivant: << Sous peine d'irrecevabilité, les observations des tiers sont présentées, en double exemplaire, dans les conditions prévues à l'article 44 et sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention; toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête. >> X. - Aux articles 49, 50 et 53, - les mots << rapport de recherche >> sont remplacés par les mots << rapport de recherche préliminaire >>; - les mots << de l'avis documentaire >> sont remplacés par les mots << du rapport de recherche >>. XI. - L'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 51. - Le rapport de recherche est arrêté au vu du rapport de recherche préliminaire en tenant compte, le cas échéant, des revendications déposées en dernier lieu, des observations éventuelles du demandeur déposées à l'appui des revendications maintenues et des observations des tiers. << Il est établi à l'expiration des délais fixés aux articles 45, 47 ou 48, le délai venant à expiration le plus tard étant pris en considération. >>

Art. 6. - Les chapitres VII, VIII et IX du décret du 19 septembre 1979 susvisé sont modifiés comme suit: I. - A l'article 54, les mots: << taxe de délivrance et d'impression du fascicule du brevet prévue à l'article 98 (6o) >> sont remplacés par les mots: << redevance de délivrance et d'impression du fascicule >>. II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 55 sont remplacés par les dispositions suivantes: << En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre national des brevets jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur. << Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche. >> III. - A l'article 57, le mot: << initiales >> est supprimé. IV. - Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 66, le mot: << Directeur >> est remplacé par les mots: << Directeur général >>.

Art. 7. - Le chapitre X du décret du 19 septembre 1979 susvisé est modifié comme suit: I. - Le deuxième alinéa de l'article 69 est remplacé par les dispositions suivantes: << Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation. >> II. - L'article 70 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 70. - I. - La redevance annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets, prévue à l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, est due pour chaque année de la durée des brevets. La redevance de dépôt couvre la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande. Il n'est pas accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la redevance annuelle. << Dans le cas des certificats complémentaires de protection, la redevance de dépôt ne couvre pas la première annuité. Le paiement des annuités vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet de base. Le paiement global de toutes les annuités peut être accepté s'il est effectué dans l'année qui précède la prise d'effet du certificat. << II. - Le délai de six mois, prévu par le second alinéa de l'article L. 612-19 du code de la propriété intellectuelle, pendant lequel les paiements effectués après la date d'échéance sont validés moyennant le paiement d'une redevance de retard, est compté du jour de l'échéance de la redevance annuelle. << Est considéré comme valable tout paiement effectué après la date d'échéance: << - lorsqu'il est relatif à une demande de brevet résultant de la division d'une demande de brevet, à condition qu'il ait lieu au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant la date de réception des pièces de la demande divisionnaire. << - lorsqu'il complète un versement insuffisant effectué avant l'échéance à condition qu'il ait lieu dans le délai de six mois susmentionné. << III. - Le paiement s'effectue au taux en vigueur au jour de paiement, sauf si un avertissement indiquant un taux précédent a déjà été adressé. Toutefois, en cas de restauration, le paiement des redevances échues qui n'ont pas été acquittées à la date de l'inscription de la décision au Registre national des brevets doit être effectué au taux en vigueur à cette date. >> III. - Aux articles 71 et 73: - le mot << taxe >> est remplacé par le mot << redevance >>; - les mots << surtaxe de retard >> sont remplacés par les mots << redevance de retard >>.

Art. 8. - Le chapitre XI du décret du 19 septembre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Chapitre XI << Registre national des brevets << Art. 75. - Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. << Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet: << a) L'identification du demandeur et les références de la demande de brevet ou du brevet ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée; << b) Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés; en cas de revendication de propriété: l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance; << c) Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions. << Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article 30 du présent décret. << Art. 76 . - Les indications mentionnées au a du deuxième alinéa de l'article 75 sont inscrites soit à l'initiative de l'Institut, soit sur réquisition du greffier de la juridiction ou sur une requête d'une des parties, s'il s'agit d'une décision judiciaire définitive d'annulation ou rendue sur une action en revendication de propriété. << Art. 77. - Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tels que cession, concession d'un droit d'exploitation, constitution ou cession d'un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et mainlevée de saisie, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte. << La demande comprend: << a) Un bordereau de demande d'inscription; << b) Un des originaux de l'acte sous seing privé constatant la modification de la propriété ou de la jouissance, ou une expédition de cet acte s'il est authentique; << c) Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué, ou un extrait, s'il souhaite limiter l'inscription à ce dernier; << d) La justification du paiement de la redevance prescrite; << e) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. << Art. 78. - Par dérogation au b du second alinéa de l'article 77 peut être produit avec la demande: << a) En cas de mutation par décès: tout acte établissant le transfert, à la demande des héritiers ou légataires; << b) En cas de transfert par suite de fusion, scission ou absorption: une copie certifiée conforme, par le greffier ou le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, des actes correspondants déposés en annexe au registre du commerce des sociétés; << c) Sur justification de l'impossibilité matérielle de produire l'original ou l'expédition: tout document établissant la modification de la propriété ou de la jouissance. << Art. 79. - Les changements de nom, de forme juridique, d'adresse et les rectifications d'erreurs matérielles sont inscrits à la demande du titulaire de la demande de brevet ou du brevet. Toutefois, lorsque ces changements et rectifications portent sur un acte précédemment inscrit, la demande peut être présentée par toute partie à l'acte. << La demande comprend: << a) Un bordereau de demande d'inscription; << b) La justification du changement intervenu ou de la réalité de l'erreur matérielle à rectifier; << c) La justification du paiement de la redevance prescrite; << d) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. << Art. 80. - En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. << La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti. << Art. 81. - Toute inscription portée au Registre national des brevets fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. << Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut: << 1. Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des brevets; << 2. Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription. >>

Art. 9. - Les chapitres XII, XIII et XIII bis du décret du 19 septembre 1979 susvisé sont modifiés comme suit: I. - L'intitulé du chapitre XII << Du certificat d'addition >> est remplacé par: << De l'avis documentaire >>. II. - Les articles 84 à 89 sont remplacés par les articles 84 à 86 rédigés comme suit: << Art. 84. - L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 du code de la propriété intellectuelle est établi sur la base du rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée, ou de toute autorité administrative. << Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche, que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la proriété industrielle. << La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite. << Art. 85. - L'avis documentaire est établi selon la procédure ci-après: << I. - Lorsqu'il est demandé par le titulaire du brevet: << 1. Un projet est établi et notifié au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé. << 2. L'avis est établi au vu du projet et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet. << II. - Lorsqu'il n'est pas demandé par le titulaire du brevet: << 1. La demande d'avis est notifiée sans délai au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour présenter des observations et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article 2 du présent décret. << 2. Un projet est établi au vu des observations en réponse. Ce projet est notifié au titulaire du brevet et au demandeur. Un délai leur est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé. << 3. L'avis est établi au vu du projet d'avis et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet et au demandeur. << L'institut veille au respect du principe du contradictoire. Toute observation émanant du titulaire du brevet ou du demandeur est sans délai notifiée à l'autre. << Art. 86. - L'avis documentaire est versé au dossier du brevet. Mention est faite de sa délivrance au Bulletin officiel de la propriété industrielle. III. - Au premier alinéa de l'article 91, la référence faite << aux articles 44, alinéas 1 à 4, et 47, alinéa 3 >> est remplacée par la référence: << à l'article 47, alinéa 2 >>. IV. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 93, les mots: << paiement de la taxe prévue à l'article 102 >> sont remplacés par les mots: << paiement de la redevance prescrite >>. V. - L'article 93-9 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 93-9. - Les articles 1er, 2, 3 (paragraphe 3 a), 4, 5, 28, 29, 55 (alinéas 1 et 2), 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75 à 81, 108, 120 à 122 et 124 du présent décret sont applicables aux demandes de certificat complémentaire de protection et aux certificats complémentaires de protection. >>

Art. 10. - Les chapitres XV, XVI et XVII du décret du 19 septembre 1979 susvisé sont modifiés comme suit: I. - L'intitulé << Chapitre XV: Recours en restauration et recours contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle >> est remplacé par: << Recours en restauration >>. L'intitulé << Chapitre XVI Dispositions transitoires >> est remplacé par << Chapitre XVI: Dispositions générales et transitoires >>. L'intitulé << Chapitre XVII: Dispositions diverses >> est supprimé. II. - L'article 108 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 108. - Les recours en restauration prévus aux articles L. 612-16 et L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle sont adressés par écrit, accompagnés de la redevance prescrite, au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui statue par décision motivée. << La décision est notifiée au requérant. >> III. - Il est créé un article 119-1 rédigé comme suit: << Art. 119-1. - Les dispositions issues du décret no 93-1142 du 5 octobre 1993 s'appliquent aux demandes de brevet déposées antérieurement à sa date d'entrée en vigueur. << Les demandes de certificat d'addition déposées avant la date de publication de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 sont délivrées et publiées conformément aux dispositions applicables à la date de leur dépôt. << Les demandes de certificat d'addition déposées entre la date de publication de la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 et celle du décret no 93-1142 du 5 octobre 1993 sont à peine de rejet transformées en demandes de brevet dans un délai de deux mois à compter de l'invitation faite au déposant. << Les demandes de certificats complémentaires de protection déposées avant le 2 juillet 1992 sont examinées, publiées et délivrées selon la procédure applicable à la date de leur dépôt. >> IV. - Au troisième alinéa de l'article 120 le mot: << taxes >> est remplacé par le mot: << redevances >>. V. - Le premier alinéa de l'article 121 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les notifications prévues à l'article L. 613-22 du code de la propriété intellectuelle et aux articles 6, 7, 8, 34 à 37, 43, 74, 77 et 108 sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. >> VI. - Il est créé un article 121-1 rédigé comme suit: << Art. 121-1. - La durée des préparatifs techniques prévue à l'article 30 du présent décret est fixée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. >> VII. - A l'article 123, les mots: << conformément aux articles 35, 37, 38, 54 et 86 >> sont remplacés par les mots: << conformément au présent décret >>. VIII. - A la fin de l'article 124, les mots: << taxe prévue à l'article 98 (5o) >> sont remplacés par les mots: << redevance exigible >>. IX. - L'article 129 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 129. - Le présent décret s'applique dans les T.O.M. et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 2, 29, 69, 77 et 79 en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle. >>

Art. 11. - Le décret no 78-1010 du 10 octobre 1978 susvisé est modifié comme suit: I. - Il est créé les articles 7-1, 7-2 et 7-3 rédigés comme suit: << Art. 7-1. - Les taxes de désignations faisant partie de la taxe internationale doivent être acquittées: << a) Lorsque la demande internationale ne contient pas de revendication de priorité selon l'article 8 du traité de coopération en matière de brevets, dans un délai d'un an à compter de la date de réception de la demande internationale; << b) Lorsque la demande internationale contient une telle revendication de priorité, dans un délai d'un an à compter de la date de priorité ou dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande internationale si ce mois expire après le terme de l'année qui suit la date de priorité. << Art. 7-2. - Lorsque le paiement de la taxe de transmission, de la taxe de recherche et de la taxe internationale n'a pas été effectué dans les délais fixés aux articles 6, 7 et 7-1, le déposant est invité à acquitter dans un délai d'un mois le montant desdites taxes, majoré de la taxe pour paiement tardif prévue à la règle 16 bis 1 a et b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets. << La taxe pour paiement tardif est acquittée en francs français. << Art. 7-3. - Les désignations faites selon la règle 4,9 b du règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets doivent être confirmées avant l'expiration d'un délai de quinze mois à compter de la date de priorité par une déclaration écrite. La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe de désignation et de la taxe de confirmation visées à la règle 15,5 a dudit règlement. << La taxe de confirmation est acquittée en francs français. >> II. - A l'article 9, la référence faite à << la règle 22, paragraphe 3, lettre a (i) >> est remplacée par la référence à << la règle 22, paragraphe 3 >>. III. - Au deuxième alinéa de l'article 10, les mots: << à l'alinéa précédent >> sont remplacés par les termes: << au présent chapitre >>. IV. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 11. - Les dispositions de l'article 122 du décret no 79-822 du 19 septembre 1979 et le décret no 92-251 du 17 mars 1992 s'appliquent au contentieux visé à l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle. >> V. - Il est créé un article 12-1 rédigé comme suit: << Art. 12-1. - Le présent décret s'applique dans les T.O.M. et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >>

Art. 12. - Le décret no 78-1011 du 10 octobre 1978 susvisé est modifié comme suit: I. - A l'article 6, le mot << directeur >> est remplacé par les mots << directeur général >>. II. - Aux articles 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, le mot: << taxe(s) >> est remplacé par le mot: << redevance(s) >>. III. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement du rapport de recherche prévue au a et au b du troisième alinéa de l'article 3, du décret no 79-822 du 19 septembre 1979. << Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6 du code de la propriété intellectuelle, la redevance prévue au b du troisième alinéa de l'article 3 du décret no 79-822 du 19 septembre 1979 n'est pas exigible. >> IV. - L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - Les dispositions des articles 120, 121 et 122 du décret no 79-822 du 19 septembre 1979 et le décret no 92-251 du 17 mars 1992 sont applicables aux décisions, notifications et délais prévus au présent décret. >> V. - Il est créé un article 21-1 rédigé comme suit: << Art. 21-1. - Le présent décret est applicable dans les T.O.M. et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >>

Art. 13. - Le décret du 2 novembre 1989 susvisé est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa de l'article 6, les termes: << les articles 1er (2e alinéa), 2, 29, 69, 75 à 83, 109 à 115-I et 120 à 122 du décret no 79-822 du 19 septembre 1979... >> sont remplacés par les termes: << les articles 1er (2e alinéa), 2, 29, 69, 75 à 81, 120, 121 et 122 du décret no 79-822 du 19 septembre 1979 et le décret no 92-251 du 17 mars 1992... >>. II. - Au deuxième alinéa du même article , la référence à l'article 83 est remplacée par la référence à l'article 81.

Art. 14. - Le décret du 30 janvier 1992 est modifié comme suit: I. - L'article 1er est complété par l'alinéa suivant: << Le présent article s'applique aux déclarations de renouvellement prévues à l'article 22 ci-après. >> II. - Le quatrième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles 19 et 21 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation. >> III. - A la fin de l'article 12, sont ajoutés les termes suivants: << ... assortie de la mention " marques ou dessins et modèles " ou de la mention " juriste ". >> IV. - Le e du deuxième alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes: << e) Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le pouvoir du mandataire, ce pouvoir pouvant être adressé à l'Institut dans le délai maximum d'un mois. >> V. - Le deuxième alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes: << Une déclaration de retrait ne peut viser qu'une seule marque. Elle est formulée par le demandeur ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre un pouvoir spécial. >> VI. - Le a du deuxième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Etre présentée au cours des six derniers mois de validité de l'enregistrement par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. >> Il est ajouté à ce même article un quatrième alinéa rédigé comme suit: << Lorsque l'irrecevabilité est constatée pour défaut de paiement de la redevance prescrite, le déclarant dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification pour payer ladite redevance majorée du supplément prescrit. >> VII. - Le e du deuxième alinéa de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes: << e) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. >> VIII. - Le d du deuxième alinéa de l'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes: << d) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire à moins que celui-ci n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. >> IX. - L'article 35 est complété par l'alinéa suivant: << Le titulaire de l'enregistrement international est réputé avoir reçu la notification de l'opposition dans un délai de quinze jours à compter de la date d'émission de cette notification par l'institut. >> X. - Le deuxième alinéa de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes: << Le présent décret s'applique dans les T.O.M. et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 2, 12, 13, 19, 22, 26 et 28 en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle. >>

Art. 15. - Le décret du 13 août 1992 susvisé est modifié comme suit: I. - Le troisième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions de l'article 11 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation. >> II. - Le 4o du premier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes: << 4o S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. >> III. - Le a du deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: << a) Etre présentée au cours des six derniers mois qui précèdent l'expiration de la première période de protection, par l'intéressé ou son mandataire, lequel doit joindre un pouvoir à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. >> IV. - Le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes: << Une déclaration de renonciation ne peut viser qu'un seul dépôt. Elle est formulée par le titulaire ou par son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit justifier d'un pouvoir spécial. >> V. - Le e du deuxième alinéa de l'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes: << e) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. >> VI. - Le d du deuxième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: << d) S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire, à moins qu'il n'ait la qualité de conseil en propriété industrielle. >> VII. - L'article 28 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 28. - Le présent décret s'applique dans les T.O.M. et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 2, 3, 10, 11, 14 et 16 en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle. >>

Art. 16. - Le décret du 15 mai 1981 est modifié comme suit: I. - Il est créé un article 3-1 rédigé comme suit: << Art. 3-1. - Le présent décret s'applique dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. >> II.-Le tableau annexé relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle est modifié comme suit:

<< Redevances de procédure << 1.Brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection: << Dépôt (1); << Rapport de recherche (1) (2); << Revendication supplémentaire à partir de la onzième; << Déclaration d'un droit de priorité; << Requête du bénéfice de la date du dépôt d'une demande antérieure; << Nouvelles revendications entraînant rapport de recherche complémentaire; << Requête en rectification d'erreurs; << Requête en poursuite de la procédure; << Délivrance et impression du fascicule; << Maintien en vigueur; << Supplément pour paiement tardif de la redevance de dépôt ou de rapport de recherche; << Supplément pour requête tardive du rapport de recherche; << Supplément pour paiement tardif de la redevance annuelle; << Recours en restauration; << Certificat complémentaire de protection. << 2.Brevets européens (sans changement). << 3.Demandes internationales (P.C.T.): << Transmission d'une demande internationale; << Confirmation de désignation d'Etats; << Supplément pour paiement tardif; << Préparation d'exemplaires complémentaires. << 4.Marques de fabrique, de commerce ou de service: << Dépôt; << Classe de produits ou de services; << Revendication d'un droit de priorité; << Régularisation; << Opposition; << Rectification d'erreur matérielle; << Renouvellement; << Supplément pour paiement tardif de la redevance de renouvellement; << Renonciation; << Demande d'inscription au Registre international des marques; << Relevé de déchéance. << 5.Dessins et modèles (sans changement). << 6.Droits voisins de la propriété industrielle: << Topographie de produits semi-conducteurs; << Dépôt et conservation; << Inscription d'un acte modifiant ou transmettant les droits; << Récompenses industrielles (sans changement). << 7.Registres nationaux des brevets, marques, dessins et modèles (sans changement). << 8.Registre du commerce et des sociétés (sans changement). >>

Art. 17. - Sont abrogés: 1oLes articles 4 (alinéa 3), 63 (alinéa 2), 74 (alinéa 1er, deuxième phrase), 90 (alinéas 2 et 3), 92, 93-1, 93-2, 93-4, 93-5, 93-6, 93-7 et 93-8 du décret du 19 septembre 1979 susvisé. 2oL'article 10 (alinéa 1er) du décret no 78-1010 du 10 octobre 1978 susvisé. 3oL'article 20 du décret no 78-1011 du 10 octobre 1978 susvisé.

Art. 18. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 octobre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN