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Décret no 93-1140 du 4 octobre 1993 modifiant le décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux


NOR : INTB9300524D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, notamment l'article 14; Vu le décret no 92-1206 du 16 novembre 1992 relatif au Conseil national de la formation des élus locaux; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 16 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 1er. - Le Conseil national de la formation des élus locaux se compose de vingt membres. << Les membres sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, selon la répartition suivante: << 1o Douze élus locaux, à savoir: << a) Deux élus représentant les communes de moins de cinq cents habitants; << b) Deux élus représentant les communes de cinq cents habitants à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants; << c) Deux élus représentant les communes de mille habitants à trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf habitants; << d) Un élu représentant les communes de trois mille cinq cents habitants à neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants; << e) Un élu représentant les communes de dix mille habitants à quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf habitants; << f) Un élu représentant les communes de cent mille habitants au moins; << g) Deux élus représentant les conseils généraux; << h) Un élu représentant les conseils régionaux et l'assemblée de Corse. << 2o Huit personnalités qualifiées, à savoir: << a) Un membre du Conseil d'Etat; << b) Un magistrat de la Cour des comptes; << c) Quatre professeurs de l'enseignement supérieur ou directeurs de recherche du Centre national de la recherche scientifique ou d'organismes publics similaires; << e) Deux personnalités qualifiées en matière de collectivités locales. << Les élus mentionnés au 1o sont désignés après consultation des associations représentatives d'élus locaux. << Les membres mentionnés au 2o, a et b, sont nommés respectivement sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes. >>
Art. 2. - Le mandat des membres nommés sur le fondement de l'article 1er du décret du 16 novembre 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date de publication du présent décret cesse de produire effet à compter de cette dernière date.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 octobre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL