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Décret no 93-1132 du 27 septembre 1993 modifiant le décret no 73-598 du 29 juin 1973 fixant les modalités d'application des sections 2, 3, 4, 6, 8 et 9 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles


NOR : AGRS9301533D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment ses articles 1038 et 1148; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le décret no 50-1225 du 21 septembre 1950 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles; Vu le décret no 73-598 du 29 juin 1973 modifié fixant les modalités d'application des sections 2, 3, 4, 6, 8 et 9 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural relatives aux prestations de l'assurance des travailleurs salariés de l'agriculture contre les accidents du travail et les maladies professionnelles; Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 16 décembre 1992; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 25 juin 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 juin 1973 susvisé, après les mots: << des cotisations patronales de sécurité sociale >> et avant les mots: << et déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier >> sont insérés les mots: << des cotisations patronales à des régimes de retraite ou de prévoyance complémentaires >>.
Art. 2. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est déterminé comme suit: << 1o Un trentième du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois; << 2o Un vingt-huitième du montant des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine; << 3o Un trentième du montant des payes afférentes au mois antérieur à la date de l'arrêt de travail, si le salaire ou le gain est réglé journellement ou à intervalles réguliers, au début ou à la fin d'un travail; << 4o Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'arrêt de travail, si ce salaire ou ce gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre. << L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. >>
Art. 3. - L'article 17 du même décret est abrogé.
Art. 4. - L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 19. - En ce qui concerne les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche et les gemmeurs, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/360 du montant de la rémunération perçue au cours des douze mois civils antérieurs à la date de l'arrêt de travail. << Toutefois: << 1o Lorsque la victime justifie ne pas avoir exercé une activité salariée agricole ou non agricole pour l'une des causes prévues au b de l'article 20, les journées correspondantes ne sont pas prises en compte et le salaire journalier est calculé au prorata de la période de référence ainsi réduite; << 2o Lorsque la victime a commencé à exercer son activité ou a changé d'emploi au cours de la période de référence, le salaire journalier calculé conformément aux dispositions du premier alinéa ne peut être inférieur au salaire journalier de base correspondant à l'emploi occupé au moment de l'arrêt de travail. << L'indemnité journalière calculée à partir de ce salaire journalier ne peut dépasser le montant du gain journalier net perçu par la victime et déterminé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. >>
Art. 5. - Le a et le premier alinéa du d de l'article 20 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << a) La victime n'avait pas occupé habituellement un emploi salarié ou assimilé au sens des articles 1144 et suivants du code rural depuis le premier jour de la période à considérer; << d) La victime avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. >>
Art. 6. - Après l'article 21 du même décret, il est inséré un article 21-1 ainsi libellé: << Art. 21-1. - Pour l'application du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain journalier mentionné à l'article R. 433-8-1 et au dernier alinéa de l'article R. 436-2 du code de la sécurité sociale est celui défini au dernier alinéa de l'article 15 du présent décret. >>
Art. 7. - L'article 35 du même décret est ainsi modifié: 1o Au premier alinéa, les termes: << régies par l'article 28-2 du décret no 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié >> sont remplacés par les termes: << régies par l'article R. 142-33 du code de la sécurité sociale >>; 2o Le même alinéa est complété par les deux phrases suivantes: << Ce nouvel examen doit être demandé par la victime dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision de la caisse lui a été notifiée. L'expiration de ce délai ne lui est opposable que si la décision de la caisse porte mention dudit délai. >>
Art. 8. - L'article 40 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé: << Ce contrôle est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles. Les mêmes sanctions sont applicables, notamment les dispositions de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale. >>
Art. 9. - Dans les articles 29, 35, 36, 37 et 46 du même décret, les mots: << commission de première instance >> sont remplacés par les mots: << tribunal des affaires de sécurité sociale >>.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY