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Décret no 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSA9300229D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu le code de procédure pénale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire; Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire; Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire; Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 1er mars 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le personnel d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire assure dans les établissements pénitentiaires et auprès des tribunaux de grande instance les missions qui lui sont dévolues par la loi et les règlements à l'égard des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Il est affecté, selon les besoins du service, dans un établissement pénitentiaire, dans un comité de probation et d'assistance aux libérés ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire. Il peut en outre assurer, dans les centres de formation de l'administration pénitentiaire, des fonctions d'enseignement ou d'animation pédagogique. Le personnel d'insertion et de probation est soumis au statut spécial régi par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.

Art. 2. - Le personnel d'insertion et de probation régi par le présent décret comprend les corps suivants: a) Le corps des conseillers d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après; b) Le corps des chefs des services d'insertion et de probation, dont le statut est fixé par le titre II du présent décret.

Art. 3. - Les nominations dans les corps régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. TITRE Ier CONSEILLER D'INSERTION ET DE PROBATION CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 4. - Le corps des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire comprend les deux grades suivants: a) Un grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, qui comporte, outre un échelon d'élève, 10 échelons; b) Un grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe, qui comporte 7 échelons. L'effectif du grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

Art. 5. - Sous l'autorité des chefs d'établissement et de service, et notamment des chefs des services d'insertion et de probation, les conseillers d'insertion et de probation assurent l'exécution des missions prévues à l'article 1er du présent décret. Ils sont plus particulièrement chargés d'une mission d'aide à l'insertion sociale, qu'ils peuvent exercer, tant en milieu fermé qu'en milieu ouvert. Dans les établissements pénitentiaires, ils participent notamment à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement et au maintien des liens sociaux et familiaux des personnes incarcérées, et préparent les mesures d'individualisation prononcées par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou par le magistrat chargé de l'application des peines. Dans les services placés auprès des tribunaux de grande instance, ils concourent à la préparation des décisions de justice à caractère pénal et en assurent le suivi et le contrôle. CHAPITRE II Recrutement

Art. 6. - Les conseillers d'insertion et de probation sont recrutés par deux concours: 1o Un concours externe ouvert, pour 60 p. 100 des emplois mis au concours, aux candidats âgés de vingt ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires soit du diplôme d'études universitaires générales, du diplôme universitaire de technologie ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, soit du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, soit du diplôme d'Etat d'assistant de service social; 2o Un concours interne ouvert, pour 40 p. 100 des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services publics effectifs. Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au 1o ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 7. - Les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue des épreuves, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Art. 8. - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés élèves conseillers pour une durée d'un an. Ils reçoivent une formation de deux ans au cours de laquelle ils suivent un enseignement théorique et accomplissent un ou plusieurs stages pratiques. L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Toutefois, les candidats reçus au concours, titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social sont nommés directement conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires au 1er échelon. Ils reçoivent une formation d'une année.

Art. 9. - Au début de la formation, les agents nommés dans le corps en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Art. 10. - A l'issue de la première année de formation, les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires. Ils sont classés au 1er échelon du grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe. Les élèves dont la première année de formation n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à renouveler leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 11. - Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'élève conseiller ou de conseiller stagiaire. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une rémunération supérieure à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 14 à 16 ci-après.

Art. 12. - Le stage dure un an. A l'expiration de la période de stage, les conseillers stagiaires qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller d'insertion et de probation, dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Les conseillers stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude prévu à l'alinéa précédent sont, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée maximale d'un an, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés.

Art. 13. - Lors de leur titularisation, les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe stagiaires sont classés au 2e échelon de leur grade sans ancienneté conservée.

Art. 14. - Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, et qui appartenaient à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D, sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Cette ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, et, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C, de huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 18 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps régi par le présent décret.

Art. 15. - Les fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 14 ci-dessus sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de leur corps d'origine.

Art. 16. - Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée; b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée. L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ci-dessus.

Art. 17. - Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles 14 et 15 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des conseillers d'insertion et de probation d'un indice au moins égal. CHAPITRE III Avancement

Art. 18. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de conseillers d'insertion et de probation sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/93 Page 13226 a 13231 ......................................................

Art. 19. - Peuvent être promus au grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade et justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans ce corps.

Art. 20. - Les agents sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque la promotion n'entraîne pas pour eux une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans le précédent grade. Les conseillers d'insertion et de probation de 2e classe, promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement au dernier échelon. CHAPITRE IV Dispositions diverses

Art. 21. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé en catégorie B et qui justifient d'au moins cinq ans de services dans des activités à caractère éducatif ou social. Les intéressés sont classés au grade correspondant et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Ils concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des fonctionnaires titulaires du corps régi par le présent titre.

Art. 22. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Après avis de la commission administrative paritaire, ils sont classés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise. Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Art. 23. - La proportion de conseillers d'insertion et de probation placés en position de détachement ou mis en disponibilité sur leur demande ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif total du corps. TITRE II CHEF DES SERVICES D'INSERTION CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 24. - Les chefs des services d'insertion et de probation ont vocation à diriger les services qui, dans les établissements pénitentiaires et auprès des tribunaux de grande instance, sont chargés de la mise en oeuvre des missions prévues à l'article 1er du présent décret. Ils encadrent les personnels, coordonnent et animent l'activité des services d'insertion et de probation.

Art. 25. - Le corps des chefs des services d'insertion et de probation comprend un grade unique qui comporte huit échelons. CHAPITRE II Recrutement

Art. 26. - Les chefs des services d'insertion et de probation sont recrutés, soit par concours interne, soit après inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées respectivement par les articles 27 et 29 ci-après.

Art. 27. - Le concours interne est ouvert aux membres des corps de conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire, d'éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et d'assistants de service social du ministère de la justice, ainsi qu'aux fonctionnaires qui sont détachés dans ces corps. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de six années de services effectifs dans l'un de ces corps.

Art. 28. - Les modalités d'organisation du concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Art. 29. - Dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, peuvent être nommés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les conseillers d'insertion et de probation de 1re classe et les assistants de service social principaux, occupant un emploi à l'administration pénitentiaire, âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et comptant à cette date quinze ans de services publics, dont six années au moins accomplies en qualité de titulaire dans leurs corps respectifs. Les agents recrutés en application de ces dispositions sont immédiatement titularisés et nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancienne situation, dans les conditions précisées par l'article 33 ci-après. Dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper.

Art. 30. - Les chefs des services d'insertion et de probation recrutés par concours sont nommés chefs des services d'insertion et de probation stagiaires à l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire pour une durée d'un an au cours de laquelle ils reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper. L'organisation et le contenu de cette formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 31. - Les stagiaires sont détachés de leur corps ou cadre d'emplois d'origine pendant toute la durée du stage. Ils sont classés au 1er échelon du grade de chef des services d'insertion et de probation. Ils peuvent opter pour le traitement afférent à cet échelon ou pour la rémunération qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.

Art. 32. - A l'issue de leur stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire. Les stagiaires dont les services n'ont pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 33. - Lors de leur titularisation, les stagiaires sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 34 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur dernière nomination est inférieure à celle que leur procure l'élévation audit échelon. CHAPITRE III Avancement

Art. 34. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef des services d'insertion et de probation sont fixées comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/93 Page 13226 a 13231 ...................................................... CHAPITRE IV Dispositions diverses

Art. 35. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, qui appartiennent à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés en catégorie A et qui justifient d'au moins cinq ans d'exercice dans des activités à caractère éducatif ou social. Les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Ils concourent pour l'avancement d'échelon dans les mêmes conditions que l'ensemble des membres du corps régi par le présent titre.

Art. 36. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation depuis deux ans au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont classés à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise. Les services accomplis dans leur grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 37. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1994, les effectifs du grade de conseiller d'insertion et de probation de 1re classe sont fixés, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, ainsi qu'il suit: a) A compter du 1er août 1992: 8 p. 100; b) A compter du 1er août 1993: 15 p. 100.

Art. 38. - Pour la constitution initiale du corps de conseiller d'insertion et de probation, sont intégrés, à compter du 1er août 1991, dans le grade de conseiller d'insertion et de probation de 2e classe, les fonctionnaires titulaires du premier grade du corps des éducateurs régis par le décret no 77-1143 du 22 septembre 1977 relatif au statut particulier du personnel éducatif et de probation des services extérieurs de l'administration pénitentiaire. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/93 Page 13226 a 13231 ...................................................... Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 39. - Sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, au 1er août 1991, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1991, les fonctionnaires titulaires du grade de chef de service éducatif et de probation du corps des éducateurs régi par le décret du 22 septembre 1977 précité. Cette intégration au 1er août 1991 bénéficie aux agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 43 ci-après. Les autres chefs de service éducatif régis par le décret du 22 septembre 1977 précité sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation à compter du 1er août 1992. Ils sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/93 Page 13226 a 13231 ...................................................... Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 40. - Sont également intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation, sous réserve qu'ils en fassent la demande expresse dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, les conseillers techniques de service social régis par le décret no 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, qui occupent un emploi de responsabilité à l'administration pénitentiaire. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 41. - Les candidats reçus aux concours ouverts pour le recrutement d'éducateurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire suivant les dispositions du décret du 22 septembre 1977 précité, qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans le corps des conseillers d'insertion et de probation régi par le titre Ier du présent décret.

Art. 42. - Les éducateurs promus chefs de service éducatif et de probation, postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 22 septembre 1977 précité, sont intégrés dans le corps des chefs des services d'insertion et de probation à compter de la date de leur promotion et dans la limite des emplois vacants. Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 39 du présent décret.

Art. 43. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du personnel éducatif et de probation reste compétente à l'égard des conseillers d'insertion et de probation et des chefs des services d'insertion et de probation jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

Art. 44. - Le présent décret prend effet au 1er août 1991. Le tableau de correspondance fixé aux articles 38 et 39 est appliqué à la date de publication du présent décret pour les agents qui en ont fait la demande expresse dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Art. 45. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par les tableaux suivants: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/93 Page 13226 a 13231 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité, titulaires du même grade.

Art. 46. - Le décret du 22 septembre 1977 précité est abrogé à la date du 1er août 1991, à l'exception des dispositions des articles 2, 3, 14 et 15 en tant qu'elles concernent le grade de chef de service éducatif et de probation, et notamment l'accès à ce grade ; ces dernières dispositions sont abrogées à compter du 1er août 1992.

Art. 47. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT