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Décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire


NOR : JUSA9300228D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu le code de procédure pénale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire; Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire; Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 modifié relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire; Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 19 mars 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participe à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. A ce titre, il assure la garde des personnes incarcérées, est associé au traitement de la peine et à son individualisation et participe aux actions de réinsertion. Il est soumis au statut spécial régi par l'ordonnance du 6 août 1958 susvisée.

Art. 2. - Le personnel de surveillance comprend les corps suivants: a) Le corps des gradés et surveillants dont le statut est fixé par le titre Ier ci-après; b) Le corps des chefs de service pénitentiaire dont le statut est fixé par le titre II du présent décret.

Art. 3. - Les nominations dans les corps régis par le présent décret sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. TITRE Ier GRADES ET SURVEILLANTS CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 4. - Le corps des gradés et surveillants comprend deux grades: a) Un grade de surveillant et surveillant principal, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel; b) Un grade de premier surveillant, qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. Les surveillants prennent le titre de surveillant principal lorsqu'ils atteignent le 6e échelon de leur grade.

Art. 5. - Les surveillants et surveillants principaux maintiennent l'ordre et la discipline dans les établissements, assurent la garde des détenus, sont associés aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion. Les premiers surveillants sont chargés de l'encadrement des surveillants et surveillants principaux. Dans le cadre du fonctionnement général des établissements pénitentiaires, ils assurent des tâches de coordination et d'animation et participent à la définition et à la mise en oeuvre des mesures de sécurité. CHAPITRE II Recrutement

Art. 6. - Les surveillants sont recrutés par concours ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du brevet des collèges ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle. Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée à l'alinéa précédent durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours.

Art. 7. - L'accès au corps des gradés et surveillants est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitude physique, fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 8. - Les modalités d'organisation du concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Art. 9. - Les candidats reçus au concours sont nommés élèves surveillants à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou dans un centre de formation pénitentiaire; ils suivent une scolarité qui s'effectue pour partie sous forme d'un enseignement théorique et pour partie sous forme de stages pratiques. L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ceux d'entre eux qui n'ont pas encore satisfait aux obligations du service national ne peuvent être nommés élèves surveillants qu'après y avoir satisfait ou en avoir été régulièrement dispensés.

Art. 10. - Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant. Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

Art. 11. - Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'élève surveillant ou de surveillant stagiaire. Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. L'application de ces dispositions ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés une rémunération supérieure à celle à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient été classés conformément aux dispositions des articles 13 et 14 ci-après.

Art. 12. - Le stage dure un an. A l'expiration de cette période, les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés et classés au 1er échelon du grade de surveillant, sous réserve des dispositions des articles 13 à 15 ci-après. Les stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés.

Art. 13. - Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'élévation audit échelon. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent titre, ils avaient été promus au grade supérieur.

Art. 14. - Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont classés dans le grade de surveillant à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 16 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

Art. 15. - Lorsque l'application des dispositions de l'article 14 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou classe, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des gradés et surveillants d'un indice au moins égal. CHAPITRE III Avancement

Art. 16. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades de surveillant et surveillant principal et de premier surveillant pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Toutefois, dans le grade de surveillant et surveillant principal, cette durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans et six mois dans le 5e échelon. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Art. 17. - Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de surveillant et surveillant principal, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les surveillants principaux parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de premier surveillant, dans la limite d'un contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire, les premiers surveillants parvenus au 5e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de cinquante ans au moins.

Art. 18. - Les surveillants et surveillants principaux peuvent être promus au grade de premier surveillant selon l'une des modalités suivantes: A. - Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel ouvert aux candidats justifiant, à la date du concours, de sept ans au moins de services effectifs dans leur grade. La période accomplie en qualité de surveillant stagiaire est considérée comme service effectif dans la limite d'un an. Les conditions d'organisation du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir. B. - Au choix, dans la proportion du neuvième des postes à pourvoir chaque année, parmi les surveillants principaux inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire et justifiant de quinze ans de services effectifs dans leur grade.

Art. 19. - Les agents promus au grade de premier surveillant reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 20. - Les agents visés à l'article ci-dessus sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade, avec conservation de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus. TITRE II CHEFS DE SERVICE PENITENTIAIRE CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 21. - Le corps des chefs de service pénitentiaire comprend deux grades: a) Un grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et neuf échelons; b) Un grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe, qui comporte cinq échelons et un échelon fonctionnel. Les chefs de service pénitentiaire de 1re classe exerçant les fonctions de chef d'établissement prennent le titre de chef de maison d'arrêt.

Art. 22. - Les chefs de service pénitentiaire de 2e classe assurent, sous l'autorité des chefs d'établissement et du personnel de direction, des fonctions de coordination des activités relatives à l'exécution des peines et à la sécurité générale des établissements. Ils sont chargés de l'encadrement des membres du corps des gradés et surveillants et peuvent, le cas échéant, suppléer les chefs d'établissement, en qualité d'adjoint. Les chefs de service pénitentiaire de 1re classe exercent les fonctions de chef d'établissement dans les maisons d'arrêt ou établissements pour peines d'une capacité inférieure ou égale à deux cents places. Ils peuvent être chargés des fonctions d'adjoint au chef d'établissement ou de chef de détention dans les établissements plus importants. CHAPITRE II Recrutement

Art. 23. - Les chefs de service pénitentiaire sont recrutés soit par concours, soit après inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées respectivement par les articles 24 et 25 ci-après.

Art. 24. - Les chefs de service pénitentiaire sont recrutés par deux concours: 1o Un concours externe ouvert, pour 25 p. 100 des emplois mis au concours, aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique, et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle; 2o Un concours interne ouvert, pour 75 p. 100 des emplois mis au concours, aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six ans de services effectifs depuis leur titularisation. Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au 1o ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant. Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 25. - Pour cinq nominations prononcées au titre de l'article 24 ci-dessus, il est procédé à une nomination au choix parmi les personnes figurant sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les premiers surveillants âgés de quarante ans au moins et justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de la liste, d'au moins douze ans de services effectifs en qualité de titulaire dans le corps des gradés et surveillants, dont cinq ans accomplis dans le grade de premier surveillant.

Art. 26. - L'accès au corps de chef de service pénitentiaire est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitude physique, fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 27. - Les modalités d'organisation des concours, le programme et la nature des épreuves, ainsi que la composition du jury, sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Art. 28. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 24 ci-dessus sont nommés élèves et affectés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Ils suivent un enseignement théorique et accomplissent un ou plusieurs stages pratiques. L'organisation et le contenu de la formation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ceux d'entre eux qui n'ont pas encore satisfait aux obligations du service national ne sont nommés qu'après y avoir satisfait ou en avoir été régulièrement dispensés.

Art. 29. - Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés chefs de service pénitentiaire stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe. Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

Art. 30. - Les agents qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont détachés de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pendant toute la durée de la scolarité et du stage. Ils peuvent, pendant cette période, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celle d'élève ou de chef de service pénitentiaire stagiaire.

Art. 31. - Le stage dure un an. A l'expiration de cette période, les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire, et classés au 1er échelon du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 32 à 36 ci-après. Les stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'un an non renouvelable, soit remis à la disposition de leur administration ou service d'origine, soit licenciés.

Art. 32. - Lors de la titularisation, les stagiaires issus du corps des gradés et surveillants régi par le présent décret qui ont été recrutés par la voie du concours interne prévu au 2o de l'article 24 ci-dessus sont classés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe conformément au tableau ci-dessous:

...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/93 Page 13220 a 13226 ......................................................

Art. 33. - Sous réserve des dispositions de l'article 32 ci-dessus, les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics qui en dépendent, et qui appartenaient à un autre corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont titularisés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 38 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Cette ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par les articles 2 ou 3 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des catégories C et D, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D et, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C, de huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées d'avancement fixées à l'article 38 ci-après, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps régi par le présent décret.

Art. 34. - Les fonctionnaires autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 32 et 33 ci-dessus sont titularisés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 38 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation du traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon dans leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'élévation audit échelon. L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ils avaient été promus au grade supérieur ou nommés dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de leur corps d'origine.

Art. 35. - Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont titularisés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées fixées à l'article 38 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes: a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée; b) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée. L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34 ci-dessus.

Art. 36. - Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles 33 et 34 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des chefs de service pénitentiaire d'un indice au moins égal.

Art. 37. - Les agents recrutés au choix en application de l'article 25 ci-dessus reçoivent une formation d'adaptation pendant laquelle ils sont détachés et au cours de laquelle ils suivent un enseignement théorique et pratique, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire mais peuvent opter pour le traitement afférent à l'échelon qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Les agents dont la formation a été jugée satisfaisante sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire, et nommés à l'échelon du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe dans les conditions fixées au tableau de l'article 32 ci-dessus. Les agents dont la formation n'a pas été jugée satisfaisante sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à poursuivre leur formation pour une durée maximale de six mois non renouvelable, soit réintégrés dans leur corps d'origine. CHAPITRE II Avancement

Art. 38. - La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans du 1er au 5e échelon inclus et à trois ans dans les 6e, 7e et 8e échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon du grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans dans les trois premiers échelons et à trois ans dans le 4e échelon. Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe, dans la limite d'un contingent inscrit au budget, les chefs de service pénitentiaire de 1re classe parvenus au 5e échelon de leur grade et exerçant des fonctions comportant des responsabilités particulières dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an pour les agents recrutés en application des dispositions de l'article 24, et de six mois pour les agents recrutés en application de l'article 25 ci-dessus.

Art. 39. - Peuvent être promus au grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de service pénitentiaire de 2e classe parvenus au 5e échelon de leur grade depuis un an au moins.

Art. 40. - Les agents promus au grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement qu'ils ont vocation à occuper, dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 41. - Les promotions sont prononcées à l'échelon du nouveau grade doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade avec conservation de l'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 42. - Le personnel de surveillance peut également être conduit à exercer des fonctions spécialisées, dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et qui sont liées à l'accomplissement des missions du corps des gradés et surveillants et du corps des chefs de service pénitentiaire définies par le présent décret. L'exercice de ces spécialités est subordonné à la reconnaissance de l'aptitude aux fonctions des intéressés, selon des modalités arrêtées par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 43. - Le nombre de fonctionnaires des corps régis par le présent décret placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun des corps concernés. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 44. - Sous réserve des dispositions de l'article 45 ci-dessous, les surveillants régis par le décret no 77-1540 du 31 décembre 1977 relatif au statut particulier du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, sont intégrés, au 1er août 1992, dans le corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret. Ils sont reclassés à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 45. - Toutefois, les surveillants principaux parvenus au 10e échelon de leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/93 Page 13220 a 13226 ......................................................

Art. 46. - Les premiers surveillants régis par le décret du 31 décembre 1977 précité sont intégrés, au 1er août 1992, dans le grade de premier surveillant du corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/93 Page 13220 a 13226 ...................................................... Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret.

Art. 47. - Sont intégrés, au 1er août 1992, dans le corps de chef de service pénitentiaire, au grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe, les surveillants-chefs régis par le décret du 31 décembre 1977 précité, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. Cette intégration au 1er août 1992 bénéficie aux agents inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire visée à l'article 58 ci-après. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/93 Page 13220 a 13226 ...................................................... Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 48. - Les surveillants-chefs régis par le décret du 31 décembre 1977 précité qui n'ont pas été intégrés, au 1er août 1992, dans le corps de chef de service pénitentiaire, sont intégrés à cette date dans le corps des gradés et surveillants régi par le présent décret, au grade de premier surveillant. Ils sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/93 Page 13220 a 13226 ...................................................... Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des gradés et surveillants régi par le présent décret. Les agents classés au 1er échelon du grade de surveillant-chef du corps du personnel de surveillance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 31 décembre 1977 précité conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur lors de cette intégration.

Art. 49. - Les surveillants-chefs dont la situation est régie par les dispositions de l'article 48 ci-dessus sont intégrés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe au 1er novembre 1993. Les intéressés seront reclassés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 2e classe dans les conditions fixées à l'article 32 ci-dessus.

Art. 50. - Sont intégrés au 1er août 1992 dans le grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe les fonctionnaires nommés sur un emploi de chef de maison d'arrêt régis par le chapitre IV du décret du 31 décembre 1977 précité. Les intéressés sont reclassés dans les conditions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/93 Page 13220 a 13226 ...................................................... Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 51. - L'échelon fonctionnel auquel peuvent accéder les chefs de service pénitentiaire de 1re classe régis par le titre II du présent décret, conformément aux dispositions de l'article 38 ci-dessus, est créé à compter du 1er août 1994.

Art. 52. - Les candidats admis au concours ouvert pour le recrutement d'élèves surveillants suivant les dispositions du décret du 31 décembre 1977 précité, qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret, conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés élèves surveillants dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

Art. 53. - Les surveillants et surveillants principaux ayant réussi en 1992 l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 précité et qui n'ont pu être nommés premiers surveillants à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés dans le grade de premier surveillant du corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret pendant une période de trois ans à compter de cette date. Ces intégrations sont effectuées chaque année, dans la limite des deux cinquièmes des postes à pourvoir, par inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Ils sont reclassés dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.

Art. 54. - Les dispositions prévues au B de l'article 18 ci-dessus entrent en application à compter du 1er août 1996.

Art. 55. - Les surveillants et surveillants principaux promus premiers surveillants postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 précité, sont intégrés, à compter de la date de leur promotion et dans la limite des emplois vacants, dans le corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret. Ils sont classés dans le grade de premier surveillant. Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 46 du présent décret.

Art. 56. - Les premiers surveillants promus surveillants-chefs postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 31 décembre 1977 précité, sont intégrés, à compter de la date de leur promotion et dans la limite des emplois vacants, dans le corps des gradés et surveillants régi par le titre Ier du présent décret. Ils sont classés dans le grade de premier surveillant. Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 48 du présent décret.

Art. 57. - Les surveillants-chefs nommés à l'emploi de chef de maison d'arrêt postérieurement au 1er août 1992, conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 31 décembre 1977 précité, sont intégrés, à compter de la date de leur nomination et dans la limite des emplois vacants, dans le corps des chefs de service pénitentiaire régi par le titre II du présent décret. Ils sont classés dans le grade de chef de service pénitentiaire de 1re classe. Il leur est fait application du tableau de reclassement fixé à l'article 50 du présent décret.

Art. 58. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, demeure compétente à l'égard de ces derniers corps la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.

Art. 59. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les correspondances fixées par les tableaux suivants: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0221 du 23/09/93 Page 13220 a 13226 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité, titulaires du même grade.

Art. 60. - Le décret du 31 décembre 1977 précité est abrogé à compter du 1er août 1992.

Art. 61. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1992.

Fait à Paris, le 21 septembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT