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Décret no 93-1117 du 16 septembre 1993 relatif aux modalités d'attribution du titre de reconnaissance de la nation mentionné à l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et complétant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (troisième partie : Décrets)


NOR : ACVP9320032D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L. 253 quinquies; Vu l'article 102, dernier alinéa, de la loi portant loi de finances pour 1988 (no 87-1060 du 30 décembre 1987); Après avis du Conseil d'Etat (section sociale), Décrète:

Art. 1er. - Au livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (troisième partie: Décrets), l'intitulé du titre Ier Carte et retraite du combattant est complété par les mots: << Titre de reconnaissance de la nation >>.
Art. 2. - Au titre Ier du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est inséré un chapitre III intitulé Titre de reconnaissance de la nation. Ce chapitre comprend les articles D. 266-1 à D. 266-5 ainsi rédigés; << Art. D. 266-1. - Le titre de reconnaissance de la nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles de nationalité française ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées à l'article R. 224. << Art. D. 266-2. - Le titre de reconnaissance de la nation est également accordé, par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre sur demande des intéressés, aux membres des forces supplétives françaises ayant servi dans une formation stationnée en Algérie, au Maroc ou en Tunisie pendant au moins quatre-vingt-dix jours et durant les périodes suivantes: << - du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962 inclus pour les opérations d'Algérie; << - du 1er juin 1953 au 2 juillet 1962 inclus pour celles du Maroc; << - du 1er janvier 1952 au 2 juillet 1962 inclus pour celles de Tunisie. << Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux personnes civiles de nationalité française ayant pris part en Afrique du Nord aux mêmes opérations durant les mêmes périodes. Un arrêté fixera la liste des formations auxquelles les intéressés devront avoir appartenu. << Les membres des forces supplétives et les personnes civiles doivent posséder la nationalité française à la date du dépôt de leur demande de titre. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des membres des forces supplétives qui sont domiciliés en France à cette même date. << Art. D. 266-3. - Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux opérations ou missions mentionnées au présent chapitre. << Art. D. 266-4. - La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation. << Art. D. 266-5. - Le titre de reconnaissance de la nation prend la forme d'un diplôme revêtu de la signature du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre. Il est remis aux attributaires, soit par le ministre chargé des anciens combattants, soit par le préfet du département, soit par le délégué du Gouvernement dans le territoire d'outre-mer, soit par le représentant consulaire s'il s'agit d'un bénéficiaire résidant à l'étranger. >>
Art. 3. - Le décret no 68-294 du 28 mars 1968 modifié relatif à l'application de l'article 77 de la loi no 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 est abrogé.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY