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Décret no 93-1107 du 16 septembre 1993 modifiant le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret no 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application de cette loi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


NOR : JUSC9320594D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée notamment par l'article 128 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 novembre 1992), relative à l'aide juridique; Vu la loi no 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales; Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion; Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique; Vu le décret no 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Vu l'avis émis par le Conseil national de l'aide juridique en date du 28 mai 1993; Vu la consultation des conseils généraux des départements d'outre-mer en date du 18 juin 1993 pour le département de la Guadeloupe, du 22 juin 1993 pour le département de la Réunion, du 24 juin 1993 pour le département de la Martinique et du 29 juin 1993 pour le département de la Guyane; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DE LA REEVALUATION DES MAJORATIONS DES PLAFONDS DE RESSOURCES ET DES TRANCHES DE RESSOURCES APPLICABLES EN METROPOLE ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON POUR L'OCTROI DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE OU PARTIELLE

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés de: << 1o 514 F pour le conjoint ou le concubin à charge. << 2o 514 F par descendant à charge. << 3o 514 F par ascendant à charge. >>
Art. 2. - Le tableau figurant à l'article 98 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 22/09/93 Page 13168 a 13169 ...................................................... TITRE II DE LA REEVALUATION DES PLAFONDS DE RESSOURCES, DES MAJORATIONS DES PLAFONDS DE RESSOURCES ET DES TRANCHES DE RESSOURCES APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR L'OCTROI DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE OU PARTIELLE
Art. 3. - L'article 2 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Dans les départements d'outre-mer, le demandeur à l'aide juridictionnelle doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à 4 044 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale et à 6 066 F pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle. >>
Art. 4. - L'article 3 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont, pour les départements d'outre-mer, majorés de: << 1o 460 F pour le conjoint ou le concubin à charge. << 2o 460 F par descendant à charge. << 3o 460 F par ascendant à charge. >>
Art. 5. - Le tableau de l'article 6 du décret du 30 décembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0220 du 22/09/93 Page 13168 a 13169 ...................................................... TITRE III DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE LORS DE LA PROCEDURE D'AUDITION DE L'ENFANT EN JUSTICE
Art. 6. - Il est ajouté après le paragraphe 4 de la section 5 du chapitre III du titre Ier du décret du 19 décembre 1991 susvisé un paragraphe 5 ainsi rédigé: << Paragraphe 5 De l'audition de l'enfant en justice << Art. 70-1. - Lorsque le mineur qui demande à être entendu avec un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge demande au bâtonnier de procéder à la désignation d'un avocat. << Art. 70-2. - Lorsque le mineur choisit lui-même un avocat, ce dernier procède conformément aux dispositions de l'article 75. << L'avocat choisi informe également le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats. << Art. 70-3. - Lorsque le bâtonnier désigne un avocat en application des dispositions de l'article 70-1, il avise l'avocat désigné, le juge et la caisse des règlements pécuniaires des avocats. >>
Art. 7. - Le second tableau de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi complété: I. - Dans la colonne Procédures, après XIV. - Commissions administratives, est créée la rubrique: << XV. - Audition de l'enfant en justice (7). >> II. - Dans la colonne Coefficient de base, en face de la rubrique XV ainsi créée, est mentionné: << 3 >>. III. - En bas dudit tableau, sous la note (6), est ajoutée la note: << (7) Majoration possible: 1 U.V. par audition supplémentaire décidée par le juge dans la limite de trois majorations. >> TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 8. - Le troisième alinéa de l'article 91 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Ces protocoles peuvent être étendus, dans les mêmes conditions, aux missions d'aide juridictionnelle visées aux rubriques I-5 et X du barème prévu à l'article 90. >>
Art. 9. - Les articles 1er et 2 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1993.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN