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Décret no 93-1103 du 14 septembre 1993 modifiant le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois


NOR : MENF9305536D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois, modifié par le décret no 89-124 du 14 février 1989, par le décret no 91-1078 du 14 octobre 1991 et par le décret no 92-584 du 30 juin 1992; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er mars 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 11 avril 1988 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Pour chacun des corps de personnels de direction, la proportion des fonctionnaires de la 1re classe est fixée ainsi qu'il suit: << Personnels de direction de 1re catégorie: 35 p. 100 au maximum de l'effectif du corps; << Personnels de direction de 2e catégorie: 30 p. 100 au maximum de l'effectif du corps. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 10 du décret du 11 avril 1988 susvisé est, à compter du 1er janvier 1996, remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent accéder à la 2e classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie, dans la limite du quinzième du nombre des nominations en qualité de stagiaire prononcées l'année précédente dans ce corps, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude. >>
Art. 3. - Il est ajouté après l'article 42 du décret du 11 avril 1988 susvisé un article 42 bis ainsi rédigé: << Art. 42 bis. - Pendant une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1993, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6 du présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées en application de cet article est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. >>
Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 14 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT