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Décret no 93-1100 du 17 septembre 1993 modifiant le décret no 91-1066 du 14 octobre 1991 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'agriculture et de la forêt


NOR : AGRA9301012D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27; Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel; Vu le décret no 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture; Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 91-1066 du 14 octobre 1991 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'agriculture et de la forêt; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 4 février 1993, Décrète:

Art. 1er. - La liste des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire et figurant en annexe au décret du 14 octobre 1991 susvisé est complétée conformément à l'annexe au présent décret.
Art. 2. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet le 1er août 1992.

Fait à Paris, le 17 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

A N N E X E Fonction exercée pouvant ouvrir droit au versement d'une nouvelle bonification indiciaire Chef de service d'administration générale dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'agriculture et de la forêt dans les départements d'outre-mer; Chef d'échelon au département de santé des forêts; Technicien, adjoint à un chef d'échelon au département de santé des forêts; Chef du service d'administration générale et responsable de formation initiale et continue au Centre de formation des techniciens du ministère de l'agriculture (C.F.T.M.A.); Responsable de la gestion dans les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement technique agricole (lycées, lycées professionnels); Chef de bureau en administration centrale; Chef de standard téléphonique en administration centrale; Responsable courrier à l'administration centrale; Responsable frais de déplacement en administration centrale; Responsable de l'atelier d'impression du ministère; Responsable du parc automobiles du cabinet du ministre; Responsable du garage automobiles du ministère; Agent chargé des fonctions de chef de service intérieur; Responsable du secrétariat: - d'un directeur; - d'un chef de service; - du contrôleur financier; - du chef de la mission de défense; - du vice-président du Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts; - du vice-président du Conseil général de l'agronomie; - du vice-président du Conseil général vétérinaire; - du chef du service de l'inspection générale de l'agriculture. Préposé sanitaire titulaire responsable d'une équipe de contrôle sanitaire d'un abattoir d'une capacité annuelle supérieure à: 15 000 tonnes pour les abattoirs de volailles; 40 000 tonnes pour les abattoirs de porcs ou de veaux; 20 000 tonnes pour les abattoirs de bovins et de toutes autres espèces.