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Décret no 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes


NOR : BUDZ9300009D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le règlement (C.E.E.) no 2503-88 du conseil du 25 juillet 1988 relatif aux entrepôts douaniers; Vu le règlement (C.E.E.) no 2561-90 de la commission du 30 juillet 1990 fixant certaines dispositions d'application du règlement (C.E.E.) no 2503-88 du conseil relatif aux entrepôts douaniers; Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 A, 158 B, 158 C et 265; Vu la loi no 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) no 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) no 77-388 et de la directive (C.E.E.) no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, Décrète:

Art. 1er. - Sont admissibles en entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales: a) Les produits pétroliers visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes ainsi que les huiles minérales visées au tableau C de cet article lorsqu'elles sont destinées à être utilisées comme carburant ou combustible; b) Les autres produits destinés à être incorporés sous régime suspensif aux produits visés ci-dessus. Les produits visés au a ci-dessus sont admis en entrepôt fiscal de stockage en suspension de taxes.
Art. 2. - Peuvent être stockés dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus placés sous le régime de l'entrepôt douanier défini par les règlements (C.E.E.) nos 2503-88 et 2561-90 susvisés, ou ayant déjà acquitté les taxes en France, à la condition, dans ce cas, d'y être détenus au nom d'un entrepositaire agréé au sens de l'article 60-II de la loi du 17 juillet 1992 susvisée. Les modalités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt douanier sont celles de l'entrepôt fiscal.
Art. 3. - L'autorisation d'ouvrir un entrepôt fiscal de stockage d'huiles minérales est accordée par le directeur général des douanes et droits indirects à la demande de l'entrepositaire agréé souhaitant l'exploiter. Cette demande comporte les renseignements et les documents requis par l'administration des douanes concernant l'exploitant, les installations, les produits et les opérations envisagées. Cette autorisation détermine les éléments constitutifs de l'entrepôt fiscal de stockage et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières de l'exploitant. Elle désigne le service des douanes chargé du contrôle de l'entrepôt.
Art. 4. - Tout changement qui affecte les installations de l'entrepôt fiscal de stockage, le statut de l'exploitant et les conditions d'exploitation de cet entrepôt est soumis à autorisation de l'administration des douanes s'il entraîne une modification d'un élément constitutif de l'entrepôt. Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'exploiter.
Art. 5. - La fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage fait l'objet d'une décision du directeur général des douanes et droits indirects qui peut intervenir: - à la demande du titulaire de l'autorisation d'exploiter; - à l'initiative de l'administration des douanes en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de l'entrepôt ou en cas d'inactivité de l'entrepôt sous régime suspensif durant deux années consécutives. En cas de fermeture de l'entrepôt fiscal de stockage, le titulaire de l'autorisation d'exploiter est tenu de régulariser la situation douanière et fiscale des produits. Il n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à la clôture des comptes de l'entrepôt.
Art. 6. - Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est l'entrepositaire agréé qui en assure l'exploitation. Il est désigné en cette qualité dans l'autorisation constitutive de l'entrepôt ou dans les décisions modificatives. Il est habilité, dans les formes prescrites par l'administration des douanes, à effectuer, au nom et pour le compte des entrepositaires agréés dont il détient les produits, les formalités douanières et fiscales de réception, de détention, de manipulation et d'expédition de ces produits. Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de répondre, en cours de période visée à l'article 11 ci-après, à toute demande du service des douanes de rattachement concernant la nature et les quantités des enlèvements effectués par les entrepositaires au nom desquels les produits sont placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage.
Art. 7. - Sans préjudice de l'obligation faite aux entrepositaires agréés de produire une caution, le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage doit souscrire un engagement général cautionné pour garantir les opérations relatives à la gestion des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et à l'application des régimes et des procédures douanières et fiscales qui s'y rapportent.
Art. 8. - L'engagement général cautionné du titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage et des autres entrepositaires agréés visés à l'article 6 ci-dessus, prévu à l'article 7 ci-dessus, est souscrit dans les conditions fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Art. 9. - Les produits visés au a de l'article 1er ci-dessus, détenus en vrac dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage, peuvent faire l'objet d'un stockage commun s'ils possèdent les mêmes caractéristiques techniques, quel que soit leur statut douanier et fiscal. Les produits visés à l'article 1er ci-dessus détenus en conditionné dans les installations de l'entrepôt fiscal de stockage doivent faire l'objet d'un allotissement par nature de produit et mode de conditionnement.
Art. 10. - Les capacités de stockage des produits placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent être jaugées et munies d'un barème de jauge, conformément aux règles métrologiques reconnues par l'administration des douanes. Les dispositifs de mesurage des produits placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage doivent répondre aux règles d'agrément métrologique reconnues par l'administration des douanes.
Art. 11. - Le titulaire de l'entrepôt tient une comptabilité des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et, le cas échéant, de droits de douane faisant apparaître: - le statut douanier et fiscal des produits; - l'identité des entrepositaires au nom desquels les produits sont placés sous le régime de l'entrepôt fiscal de stockage. Cette comptabilité fait l'objet de déclarations périodiques de stocks en entrepôt retraçant par catégorie de produit, par entrepositaire, par origine et par régime douanier et fiscal, les entrées, les cessions, les manipulations, les sorties, ainsi que le stock initial et le stock final, dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
Art. 12. - Le titulaire de l'entrepôt fiscal de stockage est tenu de prendre en charge dans une comptabilité matières distincte les produits pétroliers visés au a de l'article 1er ci-dessus ayant déjà acquitté les taxes en France, admis dans l'entrepôt au bénéfice des dispositions de l'article 2 ci-dessus. Cette comptabilité distingue les stocks et mouvements de produits par catégorie de produits et par entrepositaire et fait l'objet d'un arrêté comptable périodique, dans les conditions fixées par l'administration des douanes.
Art. 13. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY