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Décret no 93-1095 du 16 septembre 1993 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre


NOR : BUDF9300030D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, Vu l'article 11 de la loi no 51-247 du 1er mars 1951; Vu le décret no 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales; Vu le décret no 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales; Vu le livre des procédures fiscales; Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret, Décrète:

Art. 1er. - La première partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit:

Article L. 25 Au premier alinéa, les mots: << agents des impôts >> sont remplacés par les mots: << agents de l'administration >>. (Loi du 28 avril 1816, art. 17. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1 à 6.)

Article L. 29 Au premier alinéa, les mots << des agents des impôts >> sont remplacés par << des agents de l'administration >>. (Loi du 31 mars 1903, art. 14 et 15.)

Article L. 38 Cet article est modifié et complété comme suit: Au 1, les mots: << les agents de l'administration des impôts, habilités à cet effet par le directeur général des impôts >> sont remplacés par les mots: << les agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects >>. Aux 3 et 4, les mots: << l'administration des impôts >> et << les agents de l'administration des impôts >> sont respectivement remplacés par les mots: << l'administration des douanes et droits indirects >> et << les agents de l'administration des douanes et droits indirects >>. Il est ajouté un 7 ainsi rédigé: << 7. Les dispositions des 1 à 6 peuvent être mises en oeuvre par les agents de l'administration des impôts habilités à cet effet par le directeur général des impôts, pour la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 290 quater et du III de l'article 298 bis du code général des impôts. >> (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121.)

Article L. 56 Au 2o, les mots: << lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles >> sont supprimés. (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 116-III et 121.) En première partie, titre II, il est créé un chapitre Ier bis intitulé << Droit d'enquête >> comprenant les articles L. 80 F à L. 80 J ainsi rédigés: << Art. L. 80 F. - Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (C.E.E.) no 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. << A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement. << Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations devant donner lieu à facturation. << Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. << L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A. << En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées. << Art. L. 80 G. - Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, l'administration remet un avis d'enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs. << Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur-le-champ. Il est signé par les agents de l'administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant. << Art. L. 80 H. - A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu. << Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé. << Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti, au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47, sauf pour l'application de l'amende prévue à l'article 1725 A du code général des impôts. << Art. L. 80 I. - Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des Etats membres de la Communauté économique européenne. << Art. L. 80 J. - Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur. >> (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 106 et 121.)

Article L. 82 C Les mots << l'administration des impôts >> sont remplacés par les mots << l'administration des finances >>. (Loi du 4 avril 1926, art. 6, deuxième alinéa. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 6.)

Article L. 84 A Il est inséré l'article L. 84 A rédigé comme suit: << Art. L. 84 A. - I. - La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts et au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du même code. << II. - La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I. >> (Loi no 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 110.) En première partie, titre II, chapitre II, la section II est intitulée: << Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part >>.

Article L. 101 Les mots << administration des impôts >> sont remplacés par les mots << administration des finances >>. (Loi du 4 avril 1926, art. 6, premier alinéa. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 116 Les mots << l'administration des impôts >> sont remplacés par les mots << l'administration >>. (Ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986, art. 51. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 117 Après les mots << de l'administration des impôts >> sont insérés les mots << et de l'administration des douanes et droits indirects >>. (Loi du 31 juillet 1920, art. 31. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 118 Cet article est ainsi rédigé: << Les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects ne peuvent opposer... >> (Le reste sans changement.) (Décret du 9 décembre 1948, art. 2144. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 134 B Les mots << des allocations d'assurance >> sont remplacés par les mots << de l'allocation d'assurance >>. (Loi no 92-1446 du 31 décembre 1992, art. 15.)

Article L. 139 L'article est modifié comme suit: << La commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural... >> (Le reste sans changement.) (Loi no 92-1283 du 11 décembre 1992, art. 2, 3, 5 et annexe.)

Article L. 139 A Cet article est ainsi rédigé: << La commission départementale d'examen des situations de surendettement des particuliers prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation peut obtenir... >> (Le reste sans changement.) (Loi no 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)

Article L. 140 Cet article est modifié comme suit: Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Les agents des services financiers sont déliés... >> (Le reste sans changement.) Le deuxième alinéa est rédigé comme suit: << Les agents des services financiers dont l'audition est jugée nécessaire... >> (Le reste sans changement.) (Loi no 82-594 du 10 juillet 1982, art. 18. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 144 Les mots << de l'administration des impôts >> sont remplacés par les mots << des administrations financières >>. (Loi no 65-559 du 10 juillet 1965. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 145 A Les mots << de l'administration des impôts >> sont remplacés par les mots << de l'administration >>. (Loi no 84-148 du 1er mars 1984, art. 36. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 145 B Les mots << de l'administration des impôts >> sont remplacés par les mots << de l'administration >>. (Loi no 85-98 du 25 janvier 1985, art. 19. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 145 C Les mots << de l'administration des impôts >> sont remplacés par les mots << de l'administration >>. (Loi no 85-98 du 25 janvier 1985, art. 179 et 184. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 145 D Cet article est ainsi rédigé: << Pour l'application des articles L. 313-12 et L. 332-1 à L. 332-7 du code de la consommation, le juge de l'exécution... >> (Le reste sans changement.) (Loi no 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)

Article L. 147 Les mots << de l'administration des impôts >> sont remplacés par les mots << des administrations financières >>. (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 168 Après les mots << l'administration des impôts >> sont insérés les mots << ou par l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, >>. (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 177 A Le membre de phrase: << à l'article 1621 >> est remplacé par le membre de phrase: << à l'article 1609 duovicies >>. En première partie, titre III, chapitre Ier, la section I est intitulée: << Procédure préalable auprès de l'administration >>.

Article L. 201 Au premier alinéa, les mots: << l'administration des impôts >> sont remplacés par les mots: << l'administration >>. (Loi no 59-1472 du 28 décembre 1959, art. 90. - Loi no 63-1316 du 27 décembre 1963, art. 3-1 et 2. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 208 Au premier alinéa, les mots: << l'administration des impôts >> sont remplacés par les mots: << l'administration >>. (Loi no 77-574 du 7 juin 1977, art. 5. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 235 Cet article est rédigé comme suit: Le premier alinéa est ainsi rédigé: << Les infractions en matière de contributions indirectes... >> (Le reste sans changement.) Le deuxième alinéa est rédigé comme suit: << L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. En cas d'infraction touchant à la fois au régime fiscal et au régime économique de l'alcool, le service désigné par décret est seul chargé des poursuites. >> (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108, 116-V et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6. - Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 12-1, 2e al., et 15.) En première partie, titre IV, chapitre Ier, section I, le II est intitulé << Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects. >>

Article L. 257 Au premier alinéa, les mots: << le comptable de la direction générale des impôts >> sont remplacés par les mots: << le comptable chargé du recouvrement >>. (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.) En première partie, titre IV, chapitre Ier, section II, le II est intitulé << Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects >>.

Article L. 261 Cet article est rédigé comme suit: << Lorsque les poursuites exercées par le comptable public compétent ont lieu par voie de saisie mobilière,... >> (Le reste sans changement.) (Loi no 72-1121 du 30 décembre 1972, art. 14-V. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 266 Au deuxième alinéa, les mots: << comptable de la direction générale des impôts >> sont remplacés par les mots: << comptable chargé du recouvrement >>. (Ordonnance no 58-1372 du 29 décembre 1958, art. 54. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Article L. 268 Cet article est ainsi rédigé: << Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut,... >> (Le reste sans changement.) (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6. - Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 10-1 et 15.)

Article L. 269 A Les mots: << Le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts >> sont remplacés par les mots: << Le comptable public compétent >>. (Loi no 85-98 du 25 janvier 1985, art. 161. - Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1er à 6.)

Art. 2. - La deuxième partie du livre des procédures fiscales est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit: En deuxième partie, au titre II, chapitre Ier, section II, le II, intitulé: << Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à l'impôt de solidarité sur la fortune et à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales >> est complété par un article R. 23 B-1 ainsi rédigé: << Art. R. 23 B-1. - 1. Lorsqu'en application du 3o de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une personne morale, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications. << 2. Lorsque la personne morale a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir. << 3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, la personne morale doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au 3o du 990 E du même code n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites. >> (Décret no 93-819 du 14 mai 1993, art. 3.)

Article R. 24-3 Après les mots << des agents des impôts >> sont insérés les mots << , des agents du service des douanes et droits indirects >>. (Décret no 93-10 du 4 janvier 1993, art. 4.) En deuxième partie, titre II, chapitre Ier, section II, III, le A est complété par un article R. 24-4 rédigé comme suit: << Art. R. 24-4. - La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts. >> (Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 3-2 et 15.) En deuxième partie, titre II, chapitre Ier, section II, III, B, il est inséré un article R. 26-3 ainsi rédigé: << Art. R. 26-3. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26. << La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2o du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code. >> (Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 12-2 et 15.) Il est inséré un article R. 30-2 rédigé comme suit: << Art. R. 30-2. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30. >> (Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 2-2 et 15.) Il est inséré un article R. 36 B-1 ainsi rédigé: << Art. R. 36 B-1. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L. 35, L. 36 et L. 36 A. >> (Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 1er-2 et 15.) En deuxième partie, titre II, chapitre II, avant la section I, il est inséré un article R. 81-5 rédigé comme suit: << Art. R. 81-5. - Le droit de communication mentionné à l'article L. 81 est exercé par les agents de la direction générale des impôts. Le droit de communication visé au premier alinéa de l'article précité peut être exercé par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions définies aux articles L. 82 C, L. 83, L. 84, au premier alinéa de l'article L. 85, aux articles L. 85-A, L. 90, L. 92, L. 95, L. 101, R.* 81-1, R.* 81-3, R.* 81-4, R.* 101-1 et A. 85-1 en ce qui concerne les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie. >> (Décret no 93-309 du 9 mars 1993, art. 19-2o et 22.) En deuxième partie, titre II, chapitre II, section I, il est ajouté un article R. 96 D-1 ainsi rédigé: << Art. R. 96 D-1. - L'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients. << Cet organisme doit en outre être en mesure de produire les éléments faisant apparaître: << 1o La désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date; << 2o La désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait. >> (Décret no 92-797 du 17 août 1992, art. 8.) En deuxième partie, titre II, chapitre II, la section II est intitulée: << Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part >>.

Article R.* 101-1 Au premier alinéa, les mots: << de l'administration des impôts >> sont remplacés par les mots: << de l'administration des finances >>. (Loi no 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121. - Décret no 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 6.) Il est inséré un article R. 107-2 ainsi rédigé: << Art. R. 107-2. - Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107. >> (Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 4-2 et 15.) Il est inséré un article R. 108-1 rédigé comme suit: << Art. R. 108-1. - La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l'article L. 108 dans les conditions prévues à cet article . >> (Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 5-2 et 15.) Il est inséré un article R. 109-2 ainsi rédigé: << Art. R. 109-2. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 109. >> (Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 1er, 2 et 15.) Il est inséré un article R. 190-3 rédigé comme suit: << Art. R. 190-3. - Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 190 sont ceux de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les réclamations relatives aux contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et au droit de garantie. >> (Décret no 93-309 du 9 mars 1993, art. 20-2 et 22.) En deuxième partie, titre III, chapitre Ier, la section I est intitulée << Procédure préalable auprès de l'administration >>.

Article R.* 211-1 Le troisième alinéa est ainsi rédigé: << L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414-III, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambre de métiers. >> (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 6-II et III. - Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I d. - Décret no 93-311 du 9 mars 1993, art. 17 et 28.)

Article R.* 211-2 Le troisième alinéa est rédigé comme suit: << Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414-III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les propositions... >> (Le reste sans changement.) (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 6-II et III. - Loi no 91-1322 du 30 décembre 1991, art. 21-I d. - Décret no 93-311 du 9 mars 1993, art. 18 et 28.) En deuxième partie, titre III, chapitre II, section I, le II est complété par les articles R. 213-4 et R. 214-1 ainsi rédigés: << Art. R. 213-4. - Les procès-verbaux prévus à l'article L. 213 sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie. << Art. R. 214-1. - Les agents mentionnés à l'article L. 214 sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2o du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code. >> (Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 6-2, 7-2 et 15.) En deuxième partie, titre III, chapitre II, section II, le III comprend les articles R. 235-1 à R. 238-1 rédigés comme suit: << Art. R. 235-1. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235. << La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2o du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code. << Art. R. 236-1. - La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 236. << La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2o du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code. << Art. R. 237-1. - La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration au nom de laquelle sont exercées les poursuites mentionnées à l'article L. 237. << Art. R. 238-1. - Les procès-verbaux mentionnés à l'article L. 238 sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du 2o du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code. >> (Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 8-2, 9-2, 12-2 et 15.)

Article R. 247-2 Au premier alinéa, après les mots: << directeur des services fiscaux >> sont insérés les mots: << ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, >>. (Décret no 93-10 du 4 janvier 1993, art. 4.)

Article R. 247-6 Après les mots << directeur général des impôts >> sont insérés les mots << ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, >>. (Décret no 93-10 du 4 janvier 1993, art. 4.)

Article R. 247-7 Cet article est complété et modifié comme suit: Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé: << La décision du directeur régional des douanes et droits indirects peut être soumise au directeur général des douanes et droits indirects. >> Le troisième alinéa est modifié comme suit: << La décision du directeur général des impôts ou du directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, ou du ministre... >> (Le reste sans changement.) (Décret no 93-10 du 4 janvier 1993, art. 4).

Article R. 247-8 Après les mots: << directeur départemental des impôts >> et << directeur général des impôts >> sont insérés respectivement les mots: << ou du directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, >> et << ou le directeur général des douanes et droits indirects >>. (Décret no 93-10 du 4 janvier 1993, art. 4.)

Article R. 247-9 Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: << De même, le directeur régional des douanes et droits indirects peut, dans les conditions fixées par le directeur général des douanes et droits indirects, déléguer son pouvoir de décision aux agents placés sous son autorité. >> (Décret no 93-10 du 4 janvier 1993, art. 4.)

Article R. 247-11 Cet article est ainsi complété: Au premier alinéa, après les mots: << direction générale des impôts >> et << directeur des services fiscaux >> sont insérés respectivement les mots: << ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, >> et: << ou au directeur régional des douanes et droits indirects >>. Au a du deuxième alinéa, après les mots: << directeur des services fiscaux >> sont insérés les mots: << ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas >>. Au b du deuxième alinéa, les mots: << Au directeur général >> sont remplacés par les mots: << Au directeur général des impôts ou au directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas, >>. (Décret no 93-10 du 4 janvier 1993, art. 4.) En deuxième partie, titre IV, chapitre Ier, section I, le II est intitulé: << Impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects >>. Il est inséré un article R. 256-8 ainsi rédigé: << Art. R. 256-8. - Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie. << L'autorité administrative habilitée à signer et rendre exécutoires les avis de mise en recouvrement, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 256, est le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et du droit de garantie. >> (Décret no 93-309 du 9 mars 1993, art. 21-II et 22.) En deuxième partie, titre IV, chapitre Ier, section II, il est inséré un article R. 258-1 rédigé comme suit: << Art. R. 258-1. - Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe. >> (Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 10-2 et 15.) En deuxième partie, titre IV, chapitre Ier, section II, le II est intitulé: << Dispositions particulières aux poursuites exercées par les comptables de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects >>. Il est inséré un article R. 268-1 ainsi rédigé: << Art. R. 268-1. - Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe. >> (Décret no 93-265 du 26 février 1993, art. 11-2 et 15.)

Article R. 277-3 Après les mots << directeur des services fiscaux >> sont insérés les mots << ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, >>. (Décret no 93-10 du 4 janvier 1993, art. 4.)

Article R. 277-5 Après les mots << directeur des services fiscaux >> sont insérés les mots << ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, >>. (Décret no 93-10 du 4 janvier 1993, art. 4.) La deuxième partie est complétée par un titre V intitulé: << Dispositions communes >>.

Art. 3. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 septembre 1993.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY