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Décret no 93-1086 du 9 septembre 1993 modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat


NOR : EQUP9301171D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988, modifié par les décrets no 90-487 du 14 juin 1990 et no 91-487 du 14 mai 1991, relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Le titre IV du décret du 21 avril 1988 susvisé devient le titre V. Il est ajouté un nouveau titre IV appelé Dispositions diverses et comprenant les articles suivants: <<Art. 15 bis. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent appartenant à un corps ou cadre d'emploi exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret, titulaires d'un grade ou appartenant à un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de contrôleur ou de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat. <<Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. <<Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés. <<Art. 15 ter. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat depuis deux ans au moins peuvent sur leur demande y être intégrés. <<Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. <<Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.>>
Art. 2. - La dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 16 du décret du 21 avril 1988 précité est remplacée par les dispositions suivantes: <<L'ancienneté acquise dans le grade de conducteur principal est assimilée à des services accomplis en qualité de contrôleur des travaux publics de l'Etat. Cette ancienneté est égale à la durée statutaire moyenne comprise entre le 1er échelon du grade de conducteur principal et l'échelon auquel est parvenu l'intéressé dans ce grade au moment de sa titularisation dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.>>
Art. 3. - Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1993.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT